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Ariane Web: Conseil d'État 375016, lecture du 21 septembre 2015

Analyse n° 375016
21 septembre 2015
Conseil d'État

N° 375016
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 21 septembre 2015



54-07-06 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge disciplinaire-

Interdiction de la reformatio in pejus (1) - Cas où la peine prononcée en première instance n'existe pas - Conséquence - Obligation pour le juge d'appel, après annulation du jugement, de rejeter la plainte.




Cas où un juge disciplinaire, se prononçant sur des faits antérieurs à l'inscription au tableau (2), ne peut prononcer que la sanction de la radiation du tableau de l'ordre professionnel et où le juge disciplinaire de première instance a prononcé incompétemment une autre sanction. Saisi du seul appel de la personne sanctionnée, le juge d'appel annule cette décision et, par voie d'évocation, ne peut que rejeter la plainte dès lors qu'il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu'une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d'appel saisi du seul recours de la personne sanctionnée, y compris lorsqu'il se prononce par voie d'évocation.





55-04-01-03 : Professions, charges et offices- Discipline professionnelle- Procédure devant les juridictions ordinales- Pouvoirs du juge disciplinaire-

Interdiction de la reformatio in pejus (1) - Cas où la peine prononcée en première instance n'existe pas - Conséquence - Obligation pour le juge d'appel de rejeter la plainte.




Cas où un juge disciplinaire, se prononçant sur des faits antérieurs à l'inscription au tableau (2), ne peut prononcer que la sanction de la radiation du tableau de l'ordre professionnel et où le juge disciplinaire de première instance a prononcé incompétemment une autre sanction. Saisi du seul appel de la personne sanctionnée, le juge d'appel annule cette décision et, par voie d'évocation, ne peut que rejeter la plainte dès lors qu'il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu'une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d'appel saisi du seul recours de la personne sanctionnée, y compris lorsqu'il se prononce par voie d'évocation.


(1)Cf. CE, 17 juillet 2013, M. , n° 362481, p. 223. Comp. CE, 14 septembre 2015, M. , n°385534, à mentionner aux Tables. (2)Cf. CE, 23 mars 1990, M. , n° 90095, p. 75.

Voir aussi