Base de jurisprudence


Analyse n° 375356
1 octobre 2015
Conseil d'État

N° 375356
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 1 octobre 2015



36-03-03-01 : Fonctionnaires et agents publics- Entrée en service- Nominations- Titularisation-

Refus de titularisation avant la fin du stage - 1) Principe - Illégalité (1) - 2) Réserves - a) Faculté, pour l'autorité administrative, de mettre en garde le stagiaire afin qu'il sache, dès avant la fin du stage, que sa titularisation peut être refusée si l'appréciation défavorable de l'administration sur sa manière de servir se confirme à l'issue de cette période - b) Faculté, pour l'autorité administrative, d'informer le stagiaire, dans un délai raisonnable avant la fin du stage, de son intention de ne pas le titulariser.




1) Avant l'issue de la période de stage, la collectivité employeur ne peut prendre d'autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définies, s'agissant de la fonction publique hospitalière, à l'article 9 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997. 2) a) L'autorité administrative peut mettre en garde le stagiaire afin qu'il sache, dès avant la fin de la période de stage, que sa titularisation peut être refusée si l'appréciation défavorable de l'administration sur sa manière de servir se confirme à l'issue de cette période. b) L'autorité administrative peut informer le stagiaire, dans un délai raisonnable avant la fin du stage, de son intention de ne pas le titulariser.





36-03-04-01 : Fonctionnaires et agents publics- Entrée en service- Stage- Fin de stage-

Refus de titularisation avant la fin du stage - 1) Principe - Illégalité (1) - 2) Réserves - a) Faculté, pour l'autorité administrative, de mettre en garde le stagiaire afin qu'il sache, dès avant la fin du stage, que sa titularisation peut être refusée si l'appréciation défavorable de l'administration sur sa manière de servir se confirme à l'issue de cette période - b) Faculté, pour l'autorité administrative, d'informer le stagiaire, dans un délai raisonnable avant la fin du stage, de son intention de ne pas le titulariser.




1) Avant l'issue de la période de stage, la collectivité employeur ne peut prendre d'autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définies, s'agissant de la fonction publique hospitalière, à l'article 9 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997. 2) a) L'autorité administrative peut mettre en garde le stagiaire afin qu'il sache, dès avant la fin de la période de stage, que sa titularisation peut être refusée si l'appréciation défavorable de l'administration sur sa manière de servir se confirme à l'issue de cette période. b) L'autorité administrative peut informer le stagiaire, dans un délai raisonnable avant la fin du stage, de son intention de ne pas le titulariser.


(1) Cf. CE, 1er février 2012, Commune d'Incarville, n° 336362, p. 12.