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Ariane Web: Conseil d'État 381627, lecture du 7 octobre 2015

Analyse n° 381627
7 octobre 2015
Conseil d'État

N° 381627
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 7 octobre 2015



18-04-02-04 : Comptabilité publique et budget- Dettes des collectivités publiques Prescription quadriennale- Régime de la loi du décembre - Point de départ du délai-

Préjudice causé à un agent par une irrégularité de sa situation statutaire - Départ de la prescription à compter du 1er janvier suivant l'acte de régularisation (1).




Pour l'application de la prescription quadriennale (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968), le délai de prescription de la créance dont se prévaut un agent du fait du retard mis par l'administration à le placer dans une situation statutaire régulière court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenu l'acte ayant régularisé sa situation, qu'il s'agisse du préjudice matériel ou du préjudice moral.





36-13-03 : Fonctionnaires et agents publics- Contentieux de la fonction publique- Contentieux de l'indemnité-

Prescription quadriennale - Préjudice causé par le retard de l'administration à régulariser la situation statuaire d'un agent - Point de départ du délai - 1er janvier suivant la régularisation.




Pour l'application de la prescription quadriennale (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968), le délai de prescription de la créance dont se prévaut un agent du fait du retard mis par l'administration à le placer dans une situation statutaire régulière court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenu l'acte ayant régularisé sa situation, qu'il s'agisse du préjudice matériel ou du préjudice moral.


(1)Cf. CE, 20 juillet 1971, Demoiselle Nicolas, n° 81034, T. p. 979 ; CE, 22 novembre 1972, Garde des sceaux c/ Demoiselle Thiriot, n° 77486, p. 743 ; CE, 29 juillet 2002, M. Bernard, n° 225444, T. p. 664.

Voir aussi