Base de jurisprudence


Analyse n° 384804
9 octobre 2015
Conseil d'État

N° 384804
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 9 octobre 2015



54-01 : Procédure- Introduction de l'instance-

Obligation de notification des recours en matière d'urbanisme (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme) - 1) Etendue - Recours dirigés contre les décisions régies par le livre IV du code de l'urbanisme - 2) Conséquences - Recours dirigé contre une décision autorisant la création d'une unité touristique nouvelle - Absence d'obligation de notification (1).




1) L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, n'impose la notification d'un recours administratif ou contentieux que lorsque le recours est dirigé contre un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. Les décisions qui sont ainsi limitativement visées sont celles qui sont régies par le livre IV du code de l'urbanisme. 2) La décision autorisant la création d'une unité touristique nouvelle, prise sur le fondement de l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme, n'est pas au nombre de ces décisions et n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.





68-001-01-02-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles générales d'utilisation du sol- Règles générales de l'urbanisme- Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme- Régime issu de la loi du janvier sur la montagne-

Création d'unités touristiques nouvelles (art. L. 145-1 à L. 145-13 du code de l'urbanisme) - Régime contentieux - Obligation de notification du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme) - Absence (1).




La décision autorisant la création d'une unité touristique nouvelle, prise sur le fondement de l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme, n'est pas au nombre des décisions entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007.





68-06-01-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance- Obligation de notification du recours-

1) Etendue - Recours dirigés contre les décisions régies par le livre IV du code de l'urbanisme - 2) Conséquences - Recours dirigé contre une décision autorisant la création d'une unité touristique nouvelle - Absence d'obligation de notification (1).




1) L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, n'impose la notification d'un recours administratif ou contentieux que lorsque le recours est dirigé contre un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. Les décisions qui sont ainsi limitativement visées sont celles qui sont régies par le livre IV du code de l'urbanisme. 2) La décision autorisant la création d'une unité touristique nouvelle, prise sur le fondement de l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme, n'est pas au nombre de ces décisions et n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.


(1)Comp., dans l'état antérieur du texte, CE, 28 juillet 2004, Association fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan et Association Cerdagne notre terre, n° 246750, T. pp. 776-800-903-913.