Conseil d'État
N° 371193
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 14 octobre 2015
19-01-03-02-02-01 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Rectification (ou redressement)- Proposition de rectification (ou notification de redressement)- Motivation-
Imposition entre les mains du bénéficiaire de revenus réintégrés dans le résultat d'une société passible de l'IS et réputés distribués (art. 109, 1, 1° du CGI) - 1) Obligation d'informer des motifs du redressement notifié à la société - Existence - 2) Modalités.
1) Lorsque, à la suite d'une vérification de comptabilité d'une société passible de l'impôt sur les sociétés (IS), des revenus réintégrés au résultat imposable de la société sont regardés comme distribués entre les mains d'un tiers et que l'administration entend imposer le bénéficiaire des distributions sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts (CGI), il lui appartient d'informer ce dernier des motifs du redressement notifié à la société, dont procède le redressement notifié à son égard, afin de lui permettre, le cas échéant, d'en contester utilement le bien-fondé. 2) A cette fin, à défaut de reprendre la teneur de la proposition de rectification adressée à la société ou de la joindre à celle qu'elle adresse au bénéficiaire des distributions, l'administration est tenue, si ce dernier en fait la demande, de la lui communiquer, après en avoir, s'il y a lieu, occulté les passages couverts par le secret fiscal, ou de lui en communiquer la teneur.
N° 371193
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 14 octobre 2015
19-01-03-02-02-01 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Rectification (ou redressement)- Proposition de rectification (ou notification de redressement)- Motivation-
Imposition entre les mains du bénéficiaire de revenus réintégrés dans le résultat d'une société passible de l'IS et réputés distribués (art. 109, 1, 1° du CGI) - 1) Obligation d'informer des motifs du redressement notifié à la société - Existence - 2) Modalités.
1) Lorsque, à la suite d'une vérification de comptabilité d'une société passible de l'impôt sur les sociétés (IS), des revenus réintégrés au résultat imposable de la société sont regardés comme distribués entre les mains d'un tiers et que l'administration entend imposer le bénéficiaire des distributions sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts (CGI), il lui appartient d'informer ce dernier des motifs du redressement notifié à la société, dont procède le redressement notifié à son égard, afin de lui permettre, le cas échéant, d'en contester utilement le bien-fondé. 2) A cette fin, à défaut de reprendre la teneur de la proposition de rectification adressée à la société ou de la joindre à celle qu'elle adresse au bénéficiaire des distributions, l'administration est tenue, si ce dernier en fait la demande, de la lui communiquer, après en avoir, s'il y a lieu, occulté les passages couverts par le secret fiscal, ou de lui en communiquer la teneur.