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Ariane Web: Conseil d'État 374601, lecture du 14 octobre 2015

Analyse n° 374601
14 octobre 2015
Conseil d'État

N° 374601
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 14 octobre 2015



135-02-03 : Collectivités territoriales- Commune- Attributions-

Sonneries des cloches (art. 27 de la loi du 9 décembre 1905) - Usage civil des cloches des édifices religieux hors cas de péril - Conditions - 1) Usage local - Existence - Notion - 2) Usage existant depuis 1905 - Absence (1).




Arrêté municipal réglant l'usage des cloches (art. 27 de la loi du 9 décembre 1905). 1) Il résulte de l'article 51 du décret du 16 mars 1906, pris pour l'application de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, en tant qu'il régit l'usage civil des cloches et non leur usage religieux, qu'à l'exception des sonneries d'alarmes et des sonneries prescrites par les lois et règlements, les cloches des édifices servant à l'exercice public du culte ne peuvent être employées à des fins civiles qu'à condition que leurs sonneries soient autorisées par les usages locaux. L'usage local s'entend de la pratique régulière et suffisamment durable de telles sonneries civiles dans la commune, à la condition que cette pratique n'ait pas été interrompue dans des conditions telles qu'il y ait lieu de la regarder comme abandonnée. 2) Cet usage local n'a pas à procéder d'une pratique qui existait déjà lors de l'entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905 et n'aurait plus été interrompue depuis lors.





21-02 : Cultes- Biens cultuels-

Usage civil des cloches des édifices religieux hors cas de péril - Conditions - 1) Usage local - Existence - Notion - 2) Usage existant depuis 1905 - Absence (1).




1) Il résulte de l'article 51 du décret du 16 mars 1906, pris pour l'application de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, en tant qu'il régit l'usage civil des cloches et non leur usage religieux, qu'à l'exception des sonneries d'alarmes et des sonneries prescrites par les lois et règlements, les cloches des édifices servant à l'exercice public du culte ne peuvent être employées à des fins civiles qu'à condition que leurs sonneries soient autorisées par les usages locaux. L'usage local s'entend de la pratique régulière et suffisamment durable de telles sonneries civiles dans la commune, à la condition que cette pratique n'ait pas été interrompue dans des conditions telles qu'il y ait lieu de la regarder comme abandonnée. 2) Cet usage local n'a pas à procéder d'une pratique qui existait déjà lors de l'entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905 et n'aurait plus été interrompue depuis lors.


(1) Ab. jur. CE, 8 juillet 1910, Abbé Bruant, p. 566 ; CE, 8 décembre 1911, Abbé Martin, p. 1146, aux Tables sur un autre point.

Voir aussi