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Ariane Web: Conseil d'État 390968, lecture du 14 octobre 2015

Analyse n° 390968
14 octobre 2015
Conseil d'État

N° 390968 391105
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 14 octobre 2015



01-04-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit-

Principe d'impartialité - Pouvoir adjudicateur - Cas d'une personne ayant participé à la procédure d'adjudication en étant susceptible d'exercer une influence sur son issue, alors qu'elle occupait peu de temps auparavant un emploi à haut niveau de responsabilité dans l'entreprise attributaire du marché - Irrégularité.




Le principe d'impartialité, principe général du droit, s'impose au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative. Une personne a participé à la procédure d'adjudication d'un marché dans des conditions lui permettant d'influencer l'issue de la procédure litigieuse (contribution à la rédaction du cahier des clauses techniques particulières et à l'analyse des offres des candidats), alors qu'elle avait exercé des responsabilités importantes au sein de l'entreprise attributaire, jusqu'à moins de deux ans avant le lancement de cette procédure. Même si cette personne ne détient plus d'intérêts dans l'entreprise attributaire du marché, le caractère très récent de leur collaboration, à un haut niveau de responsabilité, pouvait légitimement faire naître un doute sur la persistance de tels intérêts et par voie de conséquence sur l'impartialité de la procédure suivie par le pouvoir adjudicateur.





39-02-005 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Formalités de publicité et de mise en concurrence-

Obligation d'impartialité du pouvoir adjudicateur - 1) Existence - 2) Cas d'une personne ayant participé à la procédure d'adjudication en étant susceptible d'exercer une influence sur son issue, alors qu'elle occupait peu de temps auparavant un emploi à haut niveau de responsabilité dans l'entreprise attributaire du marché - Irrégularité.




1) Le principe d'impartialité, principe général du droit, s'impose au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative. Sa méconnaissance est constitutive d'un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. 2) Une personne a participé à la procédure d'adjudication d'un marché dans des conditions lui permettant d'influencer l'issue de la procédure litigieuse (contribution à la rédaction du cahier des clauses techniques particulières et à l'analyse des offres des candidats), alors qu'elle avait exercé des responsabilités importantes au sein de l'entreprise attributaire, jusqu'à moins de deux ans avant le lancement de cette procédure. Même si cette personne ne détient plus d'intérêts dans l'entreprise attributaire du marché, le caractère très récent de leur collaboration, à un haut niveau de responsabilité, pouvait légitimement faire naître un doute sur la persistance de tels intérêts et par voie de conséquence sur l'impartialité de la procédure suivie par le pouvoir adjudicateur. Par suite, le pouvoir adjudicateur a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence.





39-08-015-01 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Procédures d'urgence- Référé précontractuel (art- L- du CJA)-

Impartialité du pouvoir adjudicateur - 1) Contrôle par le juge du référé précontractuel - Existence - 2) Cas d'une personne ayant participé à la procédure d'adjudication en étant susceptible d'exercer une influence sur son issue, alors qu'elle occupait peu de temps auparavant un emploi à haut niveau de responsabilité dans l'entreprise attributaire du marché - Irrégularité.




1) Le principe d'impartialité, principe général du droit, s'impose au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative. Sa méconnaissance est constitutive d'un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. 2) Une personne a participé à la procédure d'adjudication d'un marché dans des conditions lui permettant d'influencer l'issue de la procédure litigieuse (contribution à la rédaction du cahier des clauses techniques particulières et à l'analyse des offres des candidats), alors qu'elle avait exercé des responsabilités importantes au sein de l'entreprise attributaire, jusqu'à moins de deux ans avant le lancement de cette procédure. Même si cette personne ne détient plus d'intérêts dans l'entreprise attributaire du marché, le caractère très récent de leur collaboration, à un haut niveau de responsabilité, pouvait légitimement faire naître un doute sur la persistance de tels intérêts et par voie de conséquence sur l'impartialité de la procédure suivie par le pouvoir adjudicateur. Par suite, le pouvoir adjudicateur a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence.





54-03-05 : Procédure- Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du juin - Procédure propre à la passation des contrats et marchés-

Impartialité du pouvoir adjudicateur - 1) Contrôle par le juge du référé précontractuel - Existence - 2) Cas d'une personne ayant participé à la procédure d'adjudication en étant susceptible d'exercer une influence sur son issue, alors qu'elle occupait peu de temps auparavant un emploi à haut niveau de responsabilité dans l'entreprise attributaire du marché - Irrégularité.




1) Le principe d'impartialité, principe général du droit, s'impose au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative. Sa méconnaissance est constitutive d'un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. 2) Une personne a participé à la procédure d'adjudication d'un marché dans des conditions lui permettant d'influencer l'issue de la procédure litigieuse (contribution à la rédaction du cahier des clauses techniques particulières et à l'analyse des offres des candidats), alors qu'elle avait exercé des responsabilités importantes au sein de l'entreprise attributaire, jusqu'à moins de deux ans avant le lancement de cette procédure. Même si cette personne ne détient plus d'intérêts dans l'entreprise attributaire du marché, le caractère très récent de leur collaboration, à un haut niveau de responsabilité, pouvait légitimement faire naître un doute sur la persistance de tels intérêts et par voie de conséquence sur l'impartialité de la procédure suivie par le pouvoir adjudicateur. Par suite, le pouvoir adjudicateur a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence.


Voir aussi