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Ariane Web: Conseil d'État 386649, lecture du 23 octobre 2015

Analyse n° 386649
23 octobre 2015
Conseil d'État

N° 386649
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 23 octobre 2015



54-035-02-04 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)- Pouvoirs et devoirs du juge-

Pouvoirs du juge - Prononcé d'une injonction - 1) Condition du caractère provisoire de la mesure (1) - 2) Injonction de faire procéder à l'enquête prévue par l'art. 5-7 du décret du 28 mai 1982, en exécution de la suspension de l'exécution du refus d'y faire procéder - Irrégularité.




1) Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 2) Juge des référés ayant suspendu l'exécution du refus, par une autorité administrative, de faire procéder à l'enquête prévue par l'article 5-7 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982. En enjoignant à l'administration de faire procéder à cette enquête dans un délai de huit jours à compter de la notification de son ordonnance, le juge des référés a ordonné une mesure qui, ayant en tous points des effets identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'administration de la décision par laquelle le juge de l'excès de pouvoir viendrait, le cas échéant, à prononcer l'annulation de la décision de refus litigieuse, ne présentait pas un caractère provisoire. Il a ainsi méconnu l'étendue des pouvoirs qu'il tient des articles L. 511-1 et L. 521-1 du CJA.


(1)Cf. CE, 20 mai 2009, Ministre de la défense, n° 317098, T. p. 893.

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