Conseil d'État
N° 387074
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 4 novembre 2015
68-06-01-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance- Obligation de notification du recours-
1) Possibilité de justifier en appel de la notification du recours - Absence (1) - 2) Possibilité de contester en appel l'opposabilité de cette condition de recevabilité du recours - Existence.
1) Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel. 2) Il appartient néanmoins au juge, s'il est saisi de moyens en ce sens, y compris pour la première fois en appel, de vérifier si l'obligation de notification posée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme peut être opposée à la demande au regard des conditions fixées par l'article R. 424-15 du même code, qui prévoit que l'obligation de notification doit être mentionnée dans l'affichage du permis de construire (2).
(1)Cf. CE, 27 octobre 2008, Association Ploemeur vie et nature, n° 301600, p. 841. (2)Cf. CE, avis, 19 novembre 2008, Société Sahelac et Mme Juventin, n° 317279, p. 429.
N° 387074
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 4 novembre 2015
68-06-01-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance- Obligation de notification du recours-
1) Possibilité de justifier en appel de la notification du recours - Absence (1) - 2) Possibilité de contester en appel l'opposabilité de cette condition de recevabilité du recours - Existence.
1) Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel. 2) Il appartient néanmoins au juge, s'il est saisi de moyens en ce sens, y compris pour la première fois en appel, de vérifier si l'obligation de notification posée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme peut être opposée à la demande au regard des conditions fixées par l'article R. 424-15 du même code, qui prévoit que l'obligation de notification doit être mentionnée dans l'affichage du permis de construire (2).
(1)Cf. CE, 27 octobre 2008, Association Ploemeur vie et nature, n° 301600, p. 841. (2)Cf. CE, avis, 19 novembre 2008, Société Sahelac et Mme Juventin, n° 317279, p. 429.