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Ariane Web: Conseil d'État 372531, lecture du 9 novembre 2015

Analyse n° 372531
9 novembre 2015
Conseil d'État

N° 372531
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 9 novembre 2015



68-001-01-02-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles générales d'utilisation du sol- Règles générales de l'urbanisme- Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme- Régime issu de la loi du janvier sur le littoral-

1) Obligation de compatibilité des PLU, en l'absence de directives territoriales d'aménagement - 2) Articulation des normes auxquelles une autorisation d'urbanisme doit être conforme (1) - 3) I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme - Portée (2).




1) Il résulte de la combinaison des articles L. 111-1-1 et L. 146-1 du code de l'urbanisme que les auteurs des plans locaux d'urbanisme (PLU) doivent s'assurer que les partis d'urbanisme présidant à l'élaboration de ces documents sont compatibles avec les directives territoriales d'aménagement (DTA) ou, en leur absence, avec les dispositions particulières, notamment, au littoral. 2) En l'absence de document local d'urbanisme légalement applicable, il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet soit, lorsque le territoire de la commune est couvert par une directive territoriale d'aménagement ou par un document en tenant lieu, avec les éventuelles prescriptions édictées par ce document d'urbanisme, sous réserve que les dispositions qu'il comporte sur les modalités d'application des articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme soient, d'une part, suffisamment précises et, d'autre part, compatibles avec ces mêmes articles, soit, dans le cas contraire, avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. 3) Il résulte du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.





68-001-01-035 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles générales d'utilisation du sol- Règles générales de l'urbanisme- Directives territoriales d'aménagement-

1) Compatibilité des PLU avec les DTA ou, en leur absence, avec les dispositions particulières du code de l'urbanisme - 2) Articulation des normes auxquelles une autorisation d'urbanisme doit être conforme (1).




1) Il résulte de la combinaison des articles L. 111-1-1 et L. 146-1 du code de l'urbanisme que les auteurs des plans locaux d'urbanisme (PLU) doivent s'assurer que les partis d'urbanisme présidant à l'élaboration de ces documents sont compatibles avec les directives territoriales d'aménagement (DTA) ou, en leur absence, avec les dispositions particulières, notamment, au littoral. 2) En l'absence de document local d'urbanisme légalement applicable, il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet soit, lorsque le territoire de la commune est couvert par une directive territoriale d'aménagement ou par un document en tenant lieu, avec les éventuelles prescriptions édictées par ce document d'urbanisme, sous réserve que les dispositions qu'il comporte sur les modalités d'application des articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme soient, d'une part, suffisamment précises et, d'autre part, compatibles avec ces mêmes articles, soit, dans le cas contraire, avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral.





68-01-002 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Dispositions communes à différents documents d'urbanisme-

Article L. 121-1 du code de l'urbanisme - Portée (4).




En application de la décision n° 2000-436 DC du Conseil constitutionnel du 7 décembre 2000, les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme n'imposent aux auteurs des documents d'urbanisme qu'elles mentionnent que d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent. En conséquence, et en application de la même décision, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme.





68-01-01-01-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Légalité interne-

Compatibilité des PLU avec les DTA ou, en leur absence, avec les dispositions particulières du code de l'urbanisme.




Il résulte de la combinaison des articles L. 111-1-1 et L. 146-1 du code de l'urbanisme que les auteurs des plans locaux d'urbanisme (PLU) doivent s'assurer que les partis d'urbanisme présidant à l'élaboration de ces documents sont compatibles avec les directives territoriales d'aménagement (DTA) ou, en leur absence, avec les dispositions particulières, notamment, au littoral.


(1)Cf. CE, Section, 16 juillet 2010, Ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat c/ société "Les Casuccie", n° 313768, p. 317. Solution abandonnée, en ce qu'elle implique un a contrario dans l'hypothèse où un document local d'urbanisme est légalement applicable, par CE, Section, 31 mars 2017, SARL Savoie Lac Investissements, n° 392186, A. (2)Cf. CE, 27 septembre 2006, Commune du Lavandou, n° 275924, aux Tables sur un autre point. (4)Cf. CE, 15 mai 2013, Commune de Gurmençon, n° 340554, aux Tables sur un autre point.

Voir aussi