Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 381171, lecture du 9 novembre 2015

Analyse n° 381171
9 novembre 2015
Conseil d'État

N° 381171
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 9 novembre 2015



095-02-07-03 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Examen par l'OFPRA- Audition-

Absence d'audition par l'OFPRA en cas de demande de réexamen de la demande d'asile - Méconnaissance du droit d'être entendu garanti par le droit de l'Union européenne - Absence (2).




D'une part, lorsqu'il sollicite le réexamen de sa demande d'asile déjà rejetée par une précédente décision devenue définitive, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche volontaire, ne saurait ignorer que cette demande est susceptible de faire l'objet d'un refus sans avoir été préalablement convoqué par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), s'il ne fournit pas à l'appui de celle-ci d'élément nouveau susceptible, s'il est établi, de justifier les craintes de persécutions qu'il déclare éprouver ou les menaces graves de mauvais traitements qu'il déclare encourir. D'autre part, l'étranger peut produire, à l'appui de sa demande et à tout moment de la procédure d'instruction, toutes observations écrites et tous éléments complémentaires susceptibles de venir à son soutien, au besoin en faisant état de nouveaux éléments. Par suite, la seule circonstance que le directeur général de l'OFPRA décide, au vu de l'ensemble des éléments ainsi présentés par l'intéressé, de rejeter sa demande sans le convoquer à un entretien, comme le permet la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005, ne permet pas de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union.





095-02-08 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Dépôt d'une nouvelle demande d'asile-

Absence d'audition par l'OFPRA en cas de demande de réexamen de la demande d'asile - Méconnaissance du droit d'être entendu garanti par le droit de l'Union européenne - Absence (2).




D'une part, lorsqu'il sollicite le réexamen de sa demande d'asile déjà rejetée par une précédente décision devenue définitive, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche volontaire, ne saurait ignorer que cette demande est susceptible de faire l'objet d'un refus sans avoir été préalablement convoqué par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), s'il ne fournit pas à l'appui de celle-ci d'élément nouveau susceptible, s'il est établi, de justifier les craintes de persécutions qu'il déclare éprouver ou les menaces graves de mauvais traitements qu'il déclare encourir. D'autre part, l'étranger peut produire, à l'appui de sa demande et à tout moment de la procédure d'instruction, toutes observations écrites et tous éléments complémentaires susceptibles de venir à son soutien, au besoin en faisant état de nouveaux éléments. Par suite, la seule circonstance que le directeur général de l'OFPRA décide, au vu de l'ensemble des éléments ainsi présentés par l'intéressé, de rejeter sa demande sans le convoquer à un entretien, comme le permet la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005, ne permet pas de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union.





15-02-01 : Communautés européennes et Union européenne- Portée des règles du droit de l'Union européenne- Droit primaire-

Charte des droits fondamentaux - Article 41 - Obligation pour les Etats membres - Absence (1).




Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable) s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.





15-03-04 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français- Cas où le droit de l'Union ne peut être utilement invoqué-

Charte des droits fondamentaux - Article 41 - Moyen tiré de sa violation par un Etat membre - Inopérance (1).




Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable) s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.





15-05-001 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne-

Article 41 - Moyen tiré de sa violation par un Etat membre - Inopérance (1).




Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable) s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.





15-05-002 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Principes généraux du droit de l'Union européenne-

Respect des droits de la défense - Droit d'être entendu - Modalités d'exercice et limites (1) (2).




Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.





15-05-045-05 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Contrôle aux frontières, asile et immigration- Asile, protection subsidiaire et protection temporaire-

Absence d'audition par l'OFPRA en cas de demande de réexamen de la demande d'asile - Méconnaissance du droit d'être entendu garanti par le droit de l'Union européenne - Absence (2).




D'une part, lorsqu'il sollicite le réexamen de sa demande d'asile déjà rejetée par une précédente décision devenue définitive, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche volontaire, ne saurait ignorer que cette demande est susceptible de faire l'objet d'un refus sans avoir été préalablement convoqué par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), s'il ne fournit pas à l'appui de celle-ci d'élément nouveau susceptible, s'il est établi, de justifier les craintes de persécutions qu'il déclare éprouver ou les menaces graves de mauvais traitements qu'il déclare encourir. D'autre part, l'étranger peut produire, à l'appui de sa demande et à tout moment de la procédure d'instruction, toutes observations écrites et tous éléments complémentaires susceptibles de venir à son soutien, au besoin en faisant état de nouveaux éléments. Par suite, la seule circonstance que le directeur général de l'OFPRA décide, au vu de l'ensemble des éléments ainsi présentés par l'intéressé, de rejeter sa demande sans le convoquer à un entretien, comme le permet la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005, ne permet pas de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union.





54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-

Moyen tiré de la violation par un Etat membre de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (1).




Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable) s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.


(1) Rappr. CJUE, 5 novembre 2014, X. contre Préfet de police et Préfet de la Seine-Saint-Denis, aff. C-166/13 ; CJUE, 11 décembre 2014, Y. contre Préfet des Pyrénées-Atlantiques, aff. C-249/13. Comp., en ce qu'il admettait, avant l'intervention de ces arrêts de la Cour de justice, l'opérance du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la Charte par une décision d'une autorité d'un Etat membre, CE, 4 juin 2014, M. , n° 370515, p. 152 ; s'agissant de l'invocabilité des autres stipulations de la Charte, CE, 4 juillet 2012, Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et des amblyopes, n° 341533, p. 261. (2) Rappr., dans le cas d'une OQTF, CE, 4 juin 2014, M. , n° 370515, p. 152.

Voir aussi