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Ariane Web: Conseil d'État 387660, lecture du 12 novembre 2015

Analyse n° 387660
12 novembre 2015
Conseil d'État

N° 387660
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 12 novembre 2015



39-04-05-01 : Marchés et contrats administratifs- Fin des contrats- Fin des concessions- Déchéance du concessionnaire-

1) Déchéance du concessionnaire - a) Obligation de mise en demeure - Existence (1) - b) Pouvoir du concédant même dans le silence du contrat - Existence (2) - c) Possibilité de saisine du juge - Existence - Modalités - 2) Déchéance du sous-concessionnaire - Mêmes règles.




1) a) En cas de manquement de nature à justifier qu'il soit mis fin à la concession de service public pour faute et sans indemnité, le titulaire doit, en principe, être préalablement mis en demeure de respecter ses obligations, sauf si le contrat en dispose autrement ou s'il n'a pas la possibilité de remédier aux manquements qui lui sont reprochés. (3) b) En l'absence même de stipulations du contrat lui donnant cette possibilité, le concédant dispose de la faculté de résilier unilatéralement le contrat pour faute et sans indemnité. c) Dans l'hypothèse d'une saisine du juge aux fins de prononcer la déchéance du contrat, celui-ci est régulièrement saisi alors même que le délai donné au cocontractant pour se conformer à ses obligations n'est pas expiré. Le juge ne peut toutefois statuer qu'après expiration de ce délai. 2) Ces mêmes règles d'appliquent dans le cas de l'action en déchéance d'un sous-concessionnaire par un concessionnaire.


(1)Cf. CE, 8 février 1999, Ville de Montélimar, n° 168535, T. p. 883. (3)Cf. CE, 21 janvier 1944, Sieur Léoni, n° 62836, p. 25. (2)Ab. jur. CE, 21 novembre 1980, Syndicat intercommunal d'organisation de la station de sports d'hiver de Peyresourde-Balestas, n°s 01458 08942, p. 438 ; CE, 25 mars 1991, M. Copel, n° 90747, T. p. 1045.

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