Conseil d'État
N° 390265
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 12 novembre 2015
19-04-02-08-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Plusvalues des particuliers- Plusvalues mobilières-
Imposition des plus-values mobilières (régime issu de la LF pour 2014) - Modalités d'application aux gains nets de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D du CGI.
Régime d'imposition des plus-values mobilières tel qu'issu de la loi de finances n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 pour 2014. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 150-0 A, 150-0 D, 200 A et 158 du code général des impôts (CGI) que les gains nets imposables sont calculés après imputation par le contribuable sur les différentes plus-values qu'il a réalisées, avant tout abattement, des moins-values de même nature qu'il a subies au cours de la même année ou reportées, pour le montant et sur les plus-values de son choix, et que l'abattement pour durée de détention s'applique au solde ainsi obtenu, en fonction de la durée de détention des titres dont la cession a fait apparaître les plus-values subsistant après imputation des moins-values. Il en résulte que, contrairement à ce que prévoit la doctrine fiscale en la matière, l'abattement pour durée de détention désormais prévu par le 1 de l'article 150-0 D du CGI ne s'applique pas aux moins-values retirées de cessions de valeurs mobilières.
54-10-05-04-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Renvoi au Conseil constitutionnel Question nouvelle ou sérieuse- Condition non remplie-
Imposition des plus-values mobilières (régime issu de la LF pour 2014) - Interprétation des modalités d'application aux gains nets de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D du CGI - Conséquence - Non renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité.
Régime d'imposition des plus-values mobilières tel qu'issu du I de l'article 17 de la loi de finances n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 pour 2014. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 150-0 A, 150-0 D, 200 A et 158 du code général des impôts (CGI) que les gains nets imposables sont calculés après imputation par le contribuable sur les différentes plus-values qu'il a réalisées, avant tout abattement, des moins-values de même nature qu'il a subies au cours de la même année ou reportées, pour le montant et sur les plus-values de son choix, et que l'abattement pour durée de détention s'applique au solde ainsi obtenu, en fonction de la durée de détention des titres dont la cession a fait apparaître les plus-values subsistant après imputation des moins-values. Dès lors que l'abattement pour durée de détention désormais prévu par le 1 de l'article 150-0 D du CGI ne s'applique pas aux moins-values retirées de cessions de valeurs mobilières, le moyen tiré de ce que les dispositions du I de l'article 17 de la loi de finances pour 2014 ne pouvaient prévoir l'application de l'abattement à ces moins-values sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne présente pas de caractère sérieux.
N° 390265
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 12 novembre 2015
19-04-02-08-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Plusvalues des particuliers- Plusvalues mobilières-
Imposition des plus-values mobilières (régime issu de la LF pour 2014) - Modalités d'application aux gains nets de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D du CGI.
Régime d'imposition des plus-values mobilières tel qu'issu de la loi de finances n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 pour 2014. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 150-0 A, 150-0 D, 200 A et 158 du code général des impôts (CGI) que les gains nets imposables sont calculés après imputation par le contribuable sur les différentes plus-values qu'il a réalisées, avant tout abattement, des moins-values de même nature qu'il a subies au cours de la même année ou reportées, pour le montant et sur les plus-values de son choix, et que l'abattement pour durée de détention s'applique au solde ainsi obtenu, en fonction de la durée de détention des titres dont la cession a fait apparaître les plus-values subsistant après imputation des moins-values. Il en résulte que, contrairement à ce que prévoit la doctrine fiscale en la matière, l'abattement pour durée de détention désormais prévu par le 1 de l'article 150-0 D du CGI ne s'applique pas aux moins-values retirées de cessions de valeurs mobilières.
54-10-05-04-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Renvoi au Conseil constitutionnel Question nouvelle ou sérieuse- Condition non remplie-
Imposition des plus-values mobilières (régime issu de la LF pour 2014) - Interprétation des modalités d'application aux gains nets de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D du CGI - Conséquence - Non renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité.
Régime d'imposition des plus-values mobilières tel qu'issu du I de l'article 17 de la loi de finances n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 pour 2014. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 150-0 A, 150-0 D, 200 A et 158 du code général des impôts (CGI) que les gains nets imposables sont calculés après imputation par le contribuable sur les différentes plus-values qu'il a réalisées, avant tout abattement, des moins-values de même nature qu'il a subies au cours de la même année ou reportées, pour le montant et sur les plus-values de son choix, et que l'abattement pour durée de détention s'applique au solde ainsi obtenu, en fonction de la durée de détention des titres dont la cession a fait apparaître les plus-values subsistant après imputation des moins-values. Dès lors que l'abattement pour durée de détention désormais prévu par le 1 de l'article 150-0 D du CGI ne s'applique pas aux moins-values retirées de cessions de valeurs mobilières, le moyen tiré de ce que les dispositions du I de l'article 17 de la loi de finances pour 2014 ne pouvaient prévoir l'application de l'abattement à ces moins-values sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne présente pas de caractère sérieux.