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Ariane Web: Conseil d'État 372045, lecture du 25 novembre 2015

Analyse n° 372045
25 novembre 2015
Conseil d'État

N° 372045
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 25 novembre 2015



68-03-02-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d'attribution- Autorité compétente pour statuer sur la demande-

Communes sans PLU où le permis est délivré au nom de l'Etat - Autorité compétente - Maire, sauf si désaccord avec le service instructeur de l'Etat - Possibilité pour le maire de modifier son avis au cours de l'instruction - Existence jusqu'à la transmission du projet de décision à l'autorité compétente (1).




Dans les communes où l'Etat est compétent pour délivrer les permis de construire en application de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, la décision est prise par le maire au nom de l'Etat, sauf dans les cas énumérés par l'article R. 422-2 du même code, c'est à dire notamment en cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction, où elle est prise par le préfet. Si le chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction doit recueillir l'avis du maire avant de transmettre son projet de décision, avis qui est, en application de l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme, réputé favorable dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande de permis, le maire peut, avant que le projet de décision ne lui soit transmis ou ne soit transmis au préfet, en application de l'article R. 423-74, modifier son avis. Le maire ne peut, en revanche, en aucun cas prendre compétemment une décision en désaccord avec le projet de décision transmis par le chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction.


(1)Ab. jur. CE, 20 octobre 1993, M. Estevez, n° 89215, T. p. 1105. Rappr., s'agissant d'une commission administrative, CE, 21 septembre 2015, Société LIDL, n°s 376359 376360, p. 313.

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