Conseil d'État
N° 372659
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 novembre 2015
68-01-01-01-01-06 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Procédure d'élaboration- Approbation-
Procédure de concertation prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme - Possibilité d'organiser des modalités de concertation non prévues par la délibération du conseil municipal - Existence.
S'il résulte de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme (1), il ne s'en déduit pas en revanche que l'organisation d'autres formes de concertation en sus des modalités définies par cette dernière délibération aurait, par elle-même, pour effet d'entacher d'illégalité la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Lorsqu'une telle concertation supplémentaire est organisée, le juge doit rechercher si, eu égard aux conditions dans lesquelles elle s'est déroulée, cette consultation supplémentaire a eu pour effet d'entacher d'irrégularité la procédure de concertation prescrite par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme.
(1)Cf. CE, 8 octobre 2012, Commune d'Illats, n° 338760, T. p. 1019.
N° 372659
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 novembre 2015
68-01-01-01-01-06 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Procédure d'élaboration- Approbation-
Procédure de concertation prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme - Possibilité d'organiser des modalités de concertation non prévues par la délibération du conseil municipal - Existence.
S'il résulte de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme (1), il ne s'en déduit pas en revanche que l'organisation d'autres formes de concertation en sus des modalités définies par cette dernière délibération aurait, par elle-même, pour effet d'entacher d'illégalité la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Lorsqu'une telle concertation supplémentaire est organisée, le juge doit rechercher si, eu égard aux conditions dans lesquelles elle s'est déroulée, cette consultation supplémentaire a eu pour effet d'entacher d'irrégularité la procédure de concertation prescrite par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme.
(1)Cf. CE, 8 octobre 2012, Commune d'Illats, n° 338760, T. p. 1019.