Base de jurisprudence


Analyse n° 376208
27 novembre 2015
Conseil d'État

N° 376208
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 27 novembre 2015



37-05-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Concours de la force publique-

Cas où, à la suite d'un premier refus de concours de la force publique, la décision de justice demeure inexécutée pendant une durée manifestement excessive - 1) Obligation, pour le représentant de l'Etat, de rechercher toute mesure permettant de mettre fin à l'occupation illicite - Existence - 2) Office du juge administratif alors saisi d'une demande d'annulation d'un nouveau refus de concours de la force publique.




1) Dans le cas où, à la suite d'un premier refus de concours de la force publique, la décision de justice ordonnant l'expulsion demeure inexécutée pendant une durée manifestement excessive au regard des droits et intérêts en cause, il incombe au représentant de l'Etat, alors même que des considérations impérieuses justifieraient toujours un refus de concours de la force publique, de rechercher toute mesure de nature à permettre de mettre fin à l'occupation illicite des lieux. 2) S'il est alors saisi d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir d'un nouveau refus de concours de la force publique, il appartient au juge administratif d'analyser les conclusions dont il est saisi comme dirigées non seulement contre ce refus mais aussi, subsidiairement, contre le refus d'accomplir des diligences appropriées pour mettre en oeuvre l'obligation définie ci-dessus. Il lui appartient, par suite, de se prononcer sur la légalité du nouveau refus de concours, mais aussi, dans l'hypothèse où il juge ce refus légalement justifié, sur les diligences accomplies par le représentant de l'Etat. Dans cette dernière hypothèse, s'il annule la décision en tant qu'elle refuse d'accomplir les diligences appropriées, il peut, saisi de conclusions en ce sens, enjoindre au représentant de l'Etat, le cas échéant sous astreinte, de les accomplir, dans un délai qu'il fixe.