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Ariane Web: Conseil d'État 388299, lecture du 30 novembre 2015

Analyse n° 388299
30 novembre 2015
Conseil d'État

N° 388299
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 30 novembre 2015



19-01-01-02 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Texte applicable (dans le temps et dans l'espace)-

Collectivités de l'article 74 de la Constitution - Saint-Martin - Faculté de la collectivitéd'instituer un prélèvement à la source par un organisme non domicilié à Saint-Martin - Existence - Modalités.




Dès lors que les impositions qu'institue cette collectivité portent sur une assiette pour laquelle elle est compétente, il est loisible à la collectivité de Saint-Martin, sous réserve du respect des dispositions du II de l'article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales relatives aux modalités de recouvrement des impôts directs et taxes assimilées dans ce territoire, de prévoir que leur recouvrement est effectué par voie de prélèvement à la source par l'organisme payeur des revenus imposés, quand bien même ce dernier ne serait pas domicilié sur son territoire, dès lors que ces revenus sont versés par cet organisme à des personnes qui ont leur domicile fiscal sur ce territoire. Dans le cas où un organisme payeur établi sur le territoire européen de la France ou dans un département d'outre-mer s'abstiendrait de procéder aux diligences qui lui incombent, le recouvrement relèverait des modalités déterminées par une convention d'assistance administrative en matière fiscale conclue avec les autorités françaises.





46-01-01 : Outremer- Droit applicable- Généralités-

Collectivité de l'article 74 de la Constitution - Exercice d'une compétence normative dans le domaine de la loi - 1) Principe - Conditions - Interdiction de l'incompétence négative - 2) Application à l'exercice de la compétence fiscale - Conditions (1).




1) Il appartient à une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution d'exercer pleinement la compétence que lui a conférée le législateur organique lorsque, intervenant dans un domaine réservé, en métropole, au législateur par l'article 34 de la Constitution, elle crée un régime juridique et ne diffère pas son entrée en vigueur. Il revient à cette collectivité, lorsqu'elle exerce des compétences qui relèvent, en principe, du domaine de la loi, d'assortir les éventuelles mises en cause des droits et principes constitutionnellement protégés des garanties de nature à permettre que ces mises en cause soient conformes à la Constitution. 2) Lorsqu'elle définit, dans le cadre de ses compétences, une imposition, une telle collectivité d'outre-mer doit donc déterminer de manière complète et suffisamment précise son assiette, son taux, ainsi que ses modalités de recouvrement, lesquelles comprennent les règles régissant le contrôle, le recouvrement, les garanties et les sanctions applicables à cette imposition.





46-01-02-07 : Outremer- Droit applicable- Statuts- SaintMartin-

Exercice d'une compétence normative dans le domaine de la loi - 1) Principe - Conditions - Interdiction de l'incompétence négative - 2) Application à l'exercice de la compétence fiscale - a) Conditions (1) - b) Faculté d'instituer un prélèvement à la source par un organisme non domicilié à Saint-Martin - Existence - Modalités.




1) Il appartient à une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution d'exercer pleinement la compétence que lui a conférée le législateur organique lorsque, intervenant dans un domaine réservé, en métropole, au législateur par l'article 34 de la Constitution, elle crée un régime juridique et ne diffère pas son entrée en vigueur. Il revient à cette collectivité, lorsqu'elle exerce des compétences qui relèvent, en principe, du domaine de la loi, d'assortir les éventuelles mises en cause des droits et principes constitutionnellement protégés des garanties de nature à permettre que ces mises en cause soient conformes à la Constitution. 2) a) Lorsqu'elle définit, dans le cadre de ses compétences, une imposition, la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin doit donc déterminer de manière complète et suffisamment précise son assiette, son taux, ainsi que ses modalités de recouvrement, lesquelles comprennent les règles régissant le contrôle, le recouvrement, les garanties et les sanctions applicables à cette imposition. b) Dès lors que les impositions qu'institue cette collectivité portent sur une assiette pour laquelle elle est compétente, il lui est loisible, sous réserve du respect des dispositions du II de l'article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales relatives aux modalités de recouvrement des impôts directs et taxes assimilées dans ce territoire, de prévoir que leur recouvrement est effectué par voie de prélèvement à la source par l'organisme payeur des revenus imposés, quand bien même ce dernier ne serait pas domicilié sur son territoire, dès lors que ces revenus sont versés par cet organisme à des personnes qui ont leur domicile fiscal sur ce territoire. Dans le cas où un organisme payeur établi sur le territoire européen de la France ou dans un département d'outre-mer s'abstiendrait de procéder aux diligences qui lui incombent, le recouvrement relèverait des modalités déterminées par une convention d'assistance administrative en matière fiscale conclue avec les autorités françaises.


(1) Cf., sur l'interdiction de l'incompétence négative, CE, 16 octobre 2013, Société Electricité de France et Société Orange, n° 358701 359137, T. pp. 395-527-721.

Voir aussi