Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 386979, lecture du 2 décembre 2015

Analyse n° 386979
2 décembre 2015
Conseil d'État

N° 386979
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 2 décembre 2015



24-01-02-01-01-02 : Domaine- Domaine public- Régime- Occupation- Utilisations privatives du domaine- Contrats et concessions-

Convention permettant l'accès des exploitants de réseaux de communications électroniques au domaine public non routier (art. L. 46 du CPCE) - 1) Recours des tiers - Régime - 2) Possibilité de contester le choix du cocontractant hors d'un tel recours - Absence (1) - 3) Conséquence dans le cas où le nombre de conventions est limité - Irrecevabilité du recours en excès de pouvoir du candidat évincé contre la décision refusant sa candidature.




1) Tout tiers à une convention d'occupation du domaine public conclue sur le fondement de l'article L. 46 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) (accès des exploitants de réseaux de communications électroniques au domaine public non routier), susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses, est recevable à former, devant le juge du contrat, un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. 2) La légalité du choix du cocontractant ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un tel recours, exercé dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, et qui peut éventuellement être assorti d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat. 3) Il résulte de ce qui précède que, lorsqu'une autorité gestionnaire du domaine public non routier décide de donner accès à ce domaine à des exploitants de réseaux de communications électroniques, mais choisit de limiter le nombre de conventions simultanément conclues à cet effet, la légalité de ce choix ainsi que celle du choix des cocontractants et celle du refus simultanément opposé à un autre exploitant de réseaux de communications électroniques ne peuvent être contestées, par ce dernier, que par un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat. Le candidat évincé n'est, dès lors, pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle le gestionnaire du domaine public n'a pas retenu sa candidature.





39-08-01-01 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Recevabilité- Recevabilité du recours pour excès de pouvoir en matière contractuelle-

Convention permettant l'accès des exploitants de réseaux de communications électroniques au domaine public non routier (art. L. 46 du CPCE) - 1) Recours des tiers - Régime - 2) Possibilité de contester le choix du cocontractant hors d'un tel recours - Absence (1) - 3) Conséquence dans le cas où le nombre de conventions est limité - Irrecevabilité du recours en excès de pouvoir du candidat évincé contre la décision refusant sa candidature.




1) Tout tiers à une convention d'occupation du domaine public conclue sur le fondement de l'article L. 46 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) (accès des exploitants de réseaux de communications électroniques au domaine public non routier), susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses, est recevable à former, devant le juge du contrat, un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. 2) La légalité du choix du cocontractant ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un tel recours, exercé dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, et qui peut éventuellement être assorti d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat. 3) Il résulte de ce qui précède que, lorsqu'une autorité gestionnaire du domaine public non routier décide de donner accès à ce domaine à des exploitants de réseaux de communications électroniques, mais choisit de limiter le nombre de conventions simultanément conclues à cet effet, la légalité de ce choix ainsi que celle du choix des cocontractants et celle du refus simultanément opposé à un autre exploitant de réseaux de communications électroniques ne peuvent être contestées, par ce dernier, que par un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat. Le candidat évincé n'est, dès lors, pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle le gestionnaire du domaine public n'a pas retenu sa candidature.





54-035-02-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)- Recevabilité-

Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité affectant la demande de référé comme le recours au fond (3).




Lorsque l'acte administratif objet du litige n'est pas susceptible de recours, cette irrecevabilité affecte tant la demande d'annulation de cet acte que la demande tendant à sa suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En outre, lorsqu'elle ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, l'irrecevabilité du recours doit être relevée, le cas échéant d'office, tant par le juge des référés qu'éventuellement par le juge de cassation.


(3) Cf. CE, 23 février 2011, Sté Chazal, n° 339826, T. p. 1077. (1) Cf. CE, Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, p. 70.

Voir aussi