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Ariane Web: Conseil d'État 394333, lecture du 3 décembre 2015

Analyse n° 394333
3 décembre 2015
Conseil d'État

N° 394333
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 3 décembre 2015



54-035-03-04 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Pouvoirs et devoirs du juge-

Compétence du juge des référés - Liquidation de l'astreinte précédemment prononcée par lui (1) - Office du juge des référés (2).




Il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, qu'il appartient au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 de se prononcer sur la liquidation d'une astreinte précédemment prononcée par lui. Il en est de même, le cas échéant, du juge des référés statuant en appel. Si le juge de l'exécution, saisi aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée, peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée, il n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée.





54-06-07-01-04 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Astreinte- Liquidation de l'astreinte-

Liquidation de l'astreinte précédemment prononcée par le juge du référé-liberté (1) - Office du juge (2).




Il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, qu'il appartient au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 de se prononcer sur la liquidation d'une astreinte précédemment prononcée par lui. Il en est de même, le cas échéant, du juge des référés statuant en appel. Si le juge de l'exécution, saisi aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée, peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée, il n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée.


(2)Cf. CE, juge des référés, 5 septembre 2011, Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration c/ Medina Bermudez et autres, n° 351710 et autres, T. p. 1081. (1)Cf. CE, juge des référés, 19 février 2009, Syndicat autonome de la fonction publique territoriale de la Réunion (SAFPTR), n° 324864, T. p. 896.

Voir aussi