Base de jurisprudence


Analyse n° 380419
7 décembre 2015
Conseil d'État

N° 380419
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 7 décembre 2015



39-06 : Marchés et contrats administratifs- Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage-

Conditions de mise en cause de la responsabilité quasi-délictuelle des participants à la construction avec lesquels le maître de l'ouvrage n'est pas lié par contrat (1).




S'il appartient, en principe, au maître d'ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d'un vice imputable à la conception ou à l'exécution d'un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d'ouvrage, il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n'a pas conclu de contrat de louage d'ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d'un contrat conclu avec l'un des constructeurs. Il peut, à ce titre, invoquer, notamment, la violation des règles de l'art ou la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires mais ne saurait se prévaloir de fautes résultant de la seule inexécution, par les personnes intéressées, de leurs propres obligations contractuelles. En outre, alors même qu'il entend se placer sur le terrain quasi-délictuel, le maître d'ouvrage ne saurait rechercher la responsabilité de participants à l'opération de construction pour des désordres apparus après la réception de l'ouvrage et qui ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.





39-08-03-02 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs et obligations du juge- Pouvoirs du juge du contrat-

Appréciation, par le juge, des conditions d'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs - Obligation d'en tirer les conséquences, le cas échéant d'office, pour l'ensemble des constructeurs - Existence (2).




Il incombe au juge administratif, lorsqu'est recherchée devant lui la responsabilité décennale des constructeurs, d'apprécier, au vu de l'argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d'engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d'en tirer les conséquences, le cas échéant d'office, pour l'ensemble des constructeurs.


(2)Comp., pour l'absence de caractère d'ordre public de la question de savoir si les désordres entrent dans le champ d'application de la garantie décennale, CE, 8 février 1997, Commune de Nancy, n° 160996, T. pp. 942-1024. (1)Ab. jur. CE, 30 juin 1999, Commune de Voreppe, n° 163435, p. 225. Rappr. Cass. Ass. plén., 12 juillet 1991, n° 90-13.602, Bull. Ass. plén. n° 5 ; Cass. Ass. plén., 9 octobre 2006, n°s 06-11.307, 06-11.056, Bull. Ass. plén. n° 11.