Base de jurisprudence


Analyse n° 383856
7 décembre 2015
Conseil d'État

N° 383856
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 7 décembre 2015



54-06-02 : Procédure- Jugements- Tenue des audiences-

Défendeur n'ayant pas produit de mémoire mais ayant présenté des observations à l'audience - Irrégularité - Absence - Conditions (1).




Si l'article R. 732-1 du code de justice administrative ne confère aucun droit à présenter des observations orales à l'audience à un défendeur qui n'a pas produit de mémoire avant que l'affaire soit appelée à l'audience, la seule circonstance que le tribunal a autorisé son représentant à prendre la parole n'entache pas le jugement d'irrégularité. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal s'est fondé, pour adopter son jugement, sur des éléments de fait ou de droit nouveaux présentés dans ces observations orales, le jugement est en l'espèce régulier.





66-07-04-02 : Travail et emploi- Licenciements- Plan de sauvegarde de l'emploi Contrôle par l'administration de la régularité de la procédure

1) Contrôle de la procédure de consultation des représentants du personnel - a) Eléments qui n'ont pas à être soumis au comité d'entreprise (2) - b) Incidence de l'irrégularité du nombre de collaborateurs ayant assisté l'employeur au comité d'entreprise - c) Champ d'application de l'obligation de l'employeur d'adresser aux représentants du personnel les réponses qu'il fait aux observations de l'administration 2) Contrôle de la procédure de négociation de l'accord.




1) Saisie par l'employeur d'une demande de validation d'un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 1233-24-1 et fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), l'administration doit s'assurer que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise prescrite par ces dispositions a été régulière. Elle ne peut ainsi légalement accorder la validation demandée que si le comité a été mis à même d'émettre régulièrement un avis, d'une part, sur l'opération projetée et ses modalités d'application, d'autre part, sur le projet de licenciement collectif et, à ce titre, sur le PSE. a) Cependant, dès lors qu'il résulte de l'article L. 1233-30 du code du travail que l'employeur n'est pas tenu de soumettre pour avis au comité d'entreprise les éléments du projet de licenciement collectif fixés par l'accord collectif majoritaire qu'il soumet à la validation de l'administration, le moyen tiré de ce que la décision validant un tel accord serait illégale en raison d'un vice affectant la consultation du comité d'entreprise sur ces mêmes éléments est inopérant. b) Le fait que l'employeur ait été assisté, lors des réunions du comité d'entreprise, d'un collaborateur de plus que les deux collaborateurs avec voix consultatives prévus par l'article L. 2325-1 du code du travail n'entache pas d'illégalité la décision administrative validant l'accord lorsque cette présence n'a pu exercer une influence sur les membres du comité d'entreprise. c) L'obligation faite à l'employeur d'adresser aux représentants du personnel et, le cas échéant, aux organisations syndicales, la copie des réponses qu'il fait à l'administration ne trouve à s'appliquer que dans les cas où l'administration lui a fait des observations ou des propositions au sens de l'article L. 1233-57-6 du code du travail. Lorsque l'administration sollicite l'employeur en vue de recueillir des informations dans le cadre de l'instruction d'une demande d'injonction formulée par un syndicat sur le fondement des dispositions de l'article L. 1233-57-5 du code du travail, ces demandes ne peuvent être regardées comme ayant le caractère d'observations ou de propositions au sens de l'article L. 1233-57-6 du même code. 2) Les vices affectant, le cas échéant, les conditions de négociation d'un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 1233-24-1 du code du travail ne sont susceptibles d'entraîner l'illégalité de l'acte validant cet accord que s'ils sont de nature à entacher ce dernier de nullité.





66-07-04-04 : Travail et emploi- Licenciements- Plan de sauvegarde de l'emploi Règles de procédure contentieuse spéciales

Moyen tiré de ce que le plan de reclassement prévu par l'accord collectif est insuffisant au regard du nombre de postes vacants au sein de l'entreprise - Moyen opérant - Absence.




Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document élaboré unilatéralement par l'employeur en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, l'administration doit s'assurer du respect par le PSE des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du même code et d'apprécier, à ce titre, si les mesures prévues par ces articles et contenues dans le plan sont de nature à satisfaire les objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés compte tenu, notamment, des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe (3). Il résulte en revanche du 3° de l'article L. 1233-57-2 du code du travail que, lorsque le contenu du PSE a été déterminé par un accord collectif majoritaire signé dans les conditions prévues à l'article L. 1233-24-1 du même code, l'administration doit seulement s'assurer de la présence, dans ce plan, des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63. Un moyen tiré de ce que le plan de reclassement prévu par l'accord collectif est insuffisant au regard du nombre de postes vacants au sein de l'entreprise est donc inopérant.


(1) Rappr., s'agissant des juridictions disciplinaires, CE, 21 octobre 2015, Mme Delechenault, n° 381754, p. 351 ; Comp., en matière électorale, CE, 21 août 1996, Elections municipales de Noyon, n° 176927, T. p. 1100. (2) Cf. CE, Assemblée, 22 juillet 2015, Ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social c/ Comité central d'entreprise HJ Heinz France, n° 385816, p. 261. (3) Cf. CE, Assemblée, 22 juillet 2015, Syndicat CGT de l'union locale de Calais et environs, n° 383481, p. 265.