Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 393473, lecture du 7 décembre 2015

Analyse n° 393473
7 décembre 2015
Conseil d'État

N° 393473 393497
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 7 décembre 2015



46-01-02-01 : Outremer- Droit applicable- Statuts- NouvelleCalédonie-

Répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les maires en matière de lutte contre le bruit et de prévention des nuisances sonores.




La lutte contre le bruit et la prévention des nuisances sonores peuvent avoir notamment pour objectif le maintien de la tranquillité publique, la protection de la santé et la préservation de l'environnement. La détermination de l'autorité compétente pour édicter une réglementation dans ce domaine dépend donc de la nature de la finalité qui lui est assignée. La préservation de l'environnement n'est pas au nombre des compétences attribuées à l'Etat ou à la Nouvelle-Calédonie par les articles 21 et 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et aucune disposition de la législation applicable en Nouvelle-Calédonie ne confie cette compétence aux communes. En vertu de l'article 20 de la loi organique, les provinces sont donc compétentes pour édicter une réglementation en matière de lutte contre le bruit et de prévention contre les nuisances sonores lorsqu'elle tend à la préservation de l'environnement. En vertu du 4° de l'article 22 de la loi organique, la Nouvelle-Calédonie est compétente pour édicter une réglementation en matière de lutte contre le bruit ou de prévention des nuisances sonores à des fins de protection de la santé publique. Ces compétences doivent être exercées sans préjudice du pouvoir de police générale attribué au maire par l'article L. 131-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et des pouvoirs que le haut-commissaire, dans la commune de Nouméa, et les commissaires délégués, dans les communes de leur subdivision, tiennent de l'article L. 131-2 du même code.





46-01-03-02-02-02 : Outremer- Droit applicable- Lois et règlements (hors statuts des collectivités)- Collectivités d'outremer et NouvelleCalédonie- NouvelleCalédonie- Demande d'avis-

Demande d'avis du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie saisi d'un recours dirigé contre certains actes du gouvernement la Nouvelle-Calédonie ou des assemblées de province (II de l'art. 204 et art. 205 de la loi organique du 19 mars 1999) - Champ d'application - Refus de prendre les actes mentionnés à l'art. 205 - Existence.




Les dispositions de l'article 205 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, qui fixent les conditions dans lesquelles le tribunal administratif, saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre certains des actes mentionnés au II de l'article 204 de la même loi organique, transmet le dossier pour avis au Conseil d'Etat, sont applicables au refus de prendre l'un des actes qu'elles mentionnent.


Voir aussi