Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 387630, lecture du 9 décembre 2015

Analyse n° 387630
9 décembre 2015
Conseil d'État

N° 387630
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 9 décembre 2015



135-01-07-07 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Dispositions financières- Contrôle des collectivités territoriales par les juridictions financières-

Contrôle budgétaire du préfet - Suspension des pouvoirs budgétaire de la collectivité (L. 1612-5 du CGCT) - 1) Portée - Délibérations budgétaires relatives à la seule année en cours - 2) Conséquence - Faculté pour la collectivité d'instituer durant l'année en cours des abattements fiscaux pour les années suivantes - Existence.




1) Contrôle par l'Etat du budget d'une collectivité territoriale. Lorsque la chambre régionale des comptes, saisie par le préfet, déclenche la procédure prévue à l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) en cas de budget voté en déséquilibre réel, il résulte du premier alinéa de l'article L. 1612-9 du même code que l'interdiction faite à l'organe délibérant de se prononcer en matière budgétaire ne concerne que les délibérations ayant une incidence sur le budget de l'année au titre de laquelle la chambre régionale des comptes a été saisie. De même, la décision par laquelle le représentant de l'Etat règle, le cas échéant, ce budget et le rend exécutoire, en application de l'article L. 1612-5, ne peut produire d'effets qu'au titre de l'année en cause. 2) Il résulte de l'article 1639 A bis du code général des impôts (CGI) qu'une délibération d'une collectivité territoriale instituant les abattements prévus à l'article 1411 du CGI en matière de taxe d'habitation ne saurait s'appliquer à l'année en cours et doit être prise avant le 1er octobre pour être applicable l'année suivante. Dès lors, que la suspension des pouvoirs budgétaires du conseil municipal à raison de la procédure engagée sur le fondement de l'article L. 1612-5 du CGCT ne concerne que les délibérations affectant le budget de cette commune pour l'année en cours, l'arrêté par lequel le préfet règle ce budget d'office ne peut produire d'effets qu'au titre de cette année et ne peut remettre en cause une délibération adoptée cette même année par le conseil municipal et instituant un abattement à la base de la taxe d'habitation.





19-01-06 : Contributions et taxes- Généralités- Divers-

Responsabilité des services fiscaux - Action tendant à la réparation d'un préjudice résultant uniquement du paiement de l'impôt - Irrecevabilité (1).




Action en responsabilité pour faute simple des services fiscaux. Ne sont pas recevables des conclusions indemnitaires qui n'invoquent pas de préjudice autre que celui résultant du paiement de l'imposition et ont, en conséquence, le même objet que l'action tendant à la décharge de cette imposition que le contribuable a introduite ou aurait pu introduire sur le fondement des règles prévues par le livre des procédures fiscales.





19-03-01-03 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Questions communes- Délibérations des assemblées délibérantes des collectivités-

Contrôle budgétaire du préfet - Suspension des pouvoirs budgétaire de la collectivité (L. 1612-5 du CGCT) - 1) Portée - Délibérations budgétaires relatives à la seule année en cours - 2) Conséquence - Faculté pour la collectivité d'instituer durant l'année en cours des abattements fiscaux pour les années suivantes - Existence.




1) Contrôle par l'Etat du budget d'une collectivité territoriale. Lorsque la chambre régionale des comptes, saisie par le préfet, déclenche la procédure prévue à l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) en cas de budget voté en déséquilibre réel, il résulte du premier alinéa de l'article L. 1612-9 du même code que l'interdiction faite à l'organe délibérant de se prononcer en matière budgétaire ne concerne que les délibérations ayant une incidence sur le budget de l'année au titre de laquelle la chambre régionale des comptes a été saisie. De même, la décision par laquelle le représentant de l'Etat règle, le cas échéant, ce budget et le rend exécutoire, en application de l'article L. 1612-5, ne peut produire d'effets qu'au titre de l'année en cause. 2) Il résulte de l'article 1639 A bis du code général des impôts (CGI) qu'une délibération d'une collectivité territoriale instituant les abattements prévus à l'article 1411 du CGI en matière de taxe d'habitation ne saurait s'appliquer à l'année en cours et doit être prise avant le 1er octobre pour être applicable l'année suivante. Dès lors, que la suspension des pouvoirs budgétaires du conseil municipal à raison de la procédure engagée sur le fondement de l'article L. 1612-5 du CGCT ne concerne que les délibérations affectant le budget de cette commune pour l'année en cours, l'arrêté par lequel le préfet règle ce budget d'office ne peut produire d'effets qu'au titre de cette année et ne peut remettre en cause une délibération adoptée cette même année par le conseil municipal et instituant un abattement à la base de la taxe d'habitation.





54-01-03 : Procédure- Introduction de l'instance- Exception de recours parallèle-

Action tendant à la réparation, pour faute des services fiscaux, d'un préjudice résultant uniquement du paiement de l'impôt (1).




Action en responsabilité pour faute simple des services fiscaux. Ne sont pas recevables des conclusions indemnitaires qui n'invoquent pas de préjudice autre que celui résultant du paiement de l'imposition et ont, en conséquence, le même objet que l'action tendant à la décharge de cette imposition que le contribuable a introduite ou aurait pu introduire sur le fondement des règles prévues par le livre des procédures fiscales.





60-02-02-01 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Services économiques- Services fiscaux-

Responsabilité des services fiscaux - Action tendant à la réparation d'un préjudice résultant uniquement du paiement de l'impôt - Irrecevabilité (1).




Action en responsabilité pour faute simple des services fiscaux. Ne sont pas recevables des conclusions indemnitaires qui n'invoquent pas de préjudice autre que celui résultant du paiement de l'imposition et ont, en conséquence, le même objet que l'action tendant à la décharge de cette imposition que le contribuable a introduite ou aurait pu introduire sur le fondement des règles prévues par le livre des procédures fiscales.


(1)Cf. CE, 30 octobre 1996, Ministre du budget c/ S.A. Jacques Dangeville, n° 141043, p. 399 ; CE, Section, 21 mars 2011, M. , n° 306225, p. 101.

Voir aussi