Base de jurisprudence


Analyse n° 391626
9 décembre 2015
Conseil d'État

N° 391626
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 9 décembre 2015



17-05-012 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs-

Référé-provision - 1) Juge des référés du tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort - Existence, lorsque l'obligation en cause se rattache à l'un des litiges énumérés aux 1° à 8° de l'art. R. 811-1 du CJA - 2) Conditions d'application du 8° de l'art. R. 811-1 du CJA - a) Cas où la demande de provision excède 10 000 euros - b) Cas où la demande de provision n'excède pas 10 000 euros - Incidence d'une demande d'expertise.




1) Il résulte de la combinaison des articles R. 541-3 et R. 811-1 du code de justice administrative (CJA) que les ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal administratif statuant sur une demande de provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code sont rendues en dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision se rattache à l'un des litiges énumérés aux 1° à 8° de l'article R. 811-1. 2) a) Dans le cas où l'obligation se rattache à une action indemnitaire autre que celles portant sur des litiges énumérés aux 1° à 7° de l'article R. 811-1, le montant de l'obligation en cause doit être regardé comme excédant le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 lorsque les conclusions présentées en référé tendent au versement d'une provision d'un montant supérieur à 10 000 euros. b) A défaut, lorsque le montant demandé à titre de provision n'atteint pas cette somme, l'étendue de l'obligation doit être appréciée au vu de ce qui est exposé à l'appui de la demande de provision et, le cas échéant, de l'existence d'une demande corrélative d'expertise. En particulier, quand le requérant a, parallèlement à sa demande de provision, demandé qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer l'étendue de son préjudice, en se réservant de fixer le montant de sa demande au vu du rapport de l'expert, le montant de l'obligation dont il se prévaut pour obtenir une provision ne peut être tenu comme étant inférieur au montant fixé à l'article R. 222-14. Ainsi, dans ce dernier cas, la décision du juge des référés statuant sur la demande de provision est susceptible d'appel.





54-03-015-01 : Procédure- Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du juin - Référéprovision- Compétence-

Compétence au sein de la juridiction administrative - 1) Juge du référé-provision du tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort - Existence, lorsque l'obligation en cause se rattache à l'un des litiges énumérés aux 1° à 8° de l'art. R. 811-1 du CJA - 2) Conditions d'application du 8° de l'art. R. 811-1 du CJA - a) Cas où la demande de provision excède 10 000 euros - b) Cas où la demande de provision n'excède pas 10 000 euros - Incidence d'une demande d'expertise.




1) Il résulte de la combinaison des articles R. 541-3 et R. 811-1 du code de justice administrative (CJA) que les ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal administratif statuant sur une demande de provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code sont rendues en dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision se rattache à l'un des litiges énumérés aux 1° à 8° de l'article R. 811-1. 2) a) Dans le cas où l'obligation se rattache à une action indemnitaire autre que celles portant sur des litiges énumérés aux 1° à 7° de l'article R. 811-1, le montant de l'obligation en cause doit être regardé comme excédant le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 lorsque les conclusions présentées en référé tendent au versement d'une provision d'un montant supérieur à 10 000 euros. b) A défaut, lorsque le montant demandé à titre de provision n'atteint pas cette somme, l'étendue de l'obligation doit être appréciée au vu de ce qui est exposé à l'appui de la demande de provision et, le cas échéant, de l'existence d'une demande corrélative d'expertise. En particulier, quand le requérant a, parallèlement à sa demande de provision, demandé qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer l'étendue de son préjudice, en se réservant de fixer le montant de sa demande au vu du rapport de l'expert, le montant de l'obligation dont il se prévaut pour obtenir une provision ne peut être tenu comme étant inférieur au montant fixé à l'article R. 222-14. Ainsi, dans ce dernier cas, la décision du juge des référés statuant sur la demande de provision est susceptible d'appel.