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Ariane Web: Conseil d'État 391961, lecture du 9 décembre 2015

Analyse n° 391961
9 décembre 2015
Conseil d'État

N° 391961
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 9 décembre 2015



17-03-01-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par des textes spéciaux- Attributions légales de compétence au profit des juridictions administratives-

Expulsion d'un occupant irrégulier du domaine public - Cas d'une société faisant l'objet d'une procédure collective (1).




Si l'article L. 622-21 du code de commerce fixe le principe de la suspension ou de l'interdiction, à compter du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, de toute action en justice tendant au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, de la part de tous les créanciers autres que ceux détenteurs d'une créance postérieure privilégiée, il ne comporte aucune dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires. Ces dispositions sont, en tout état de cause, sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur des conclusions tendant à l'expulsion d'un occupant irrégulier du domaine public, dès lors que celles-ci ne sont entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative.





24-01-03-02 : Domaine- Domaine public- Protection du domaine- Protection contre les occupations irrégulières-

Expulsion du domaine public d'une société faisant l'objet d'une procédure collective - Compétence du juge administratif (1).




Si l'article L. 622-21 du code de commerce fixe le principe de la suspension ou de l'interdiction, à compter du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, de toute action en justice tendant au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, de la part de tous les créanciers autres que ceux détenteurs d'une créance postérieure privilégiée, il ne comporte aucune dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires. Ces dispositions sont, en tout état de cause, sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur des conclusions tendant à l'expulsion d'un occupant irrégulier du domaine public, dès lors que celles-ci ne sont entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative.


(1)Rappr., sur l'existence d'une contravention de grande voirie et son montant, CE, Section, 3 février 1978, Sieur , n° 1008, p. 48 ; sur l'existence et le montant d'une créance vis à vis d'un entrepreneur de travaux public, CE, avis, 20 janvier 1992, Société Jules Viaux et flis, n° 130250, p. 31.

Voir aussi