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Ariane Web: Conseil d'État 383625, lecture du 11 décembre 2015

Analyse n° 383625
11 décembre 2015
Conseil d'État

N° 383625
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 11 décembre 2015



54-03-015 : Procédure- Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du juin - Référéprovision-

Autorité de chose jugée de l'ordonnance de référé-provision - Absence (1) - Conséquence - Application d'une loi de validation réservant les décisions passées en force de chose jugée - Existence.




Si elles sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. L'article R. 541-4 du code de justice administrative ouvre à la personne condamnée au paiement d'une provision la faculté de saisir le juge du fond, auquel il incombe de statuer tant sur le principe que, le cas échéant, sur le montant de sa dette. Lorsque le juge du fond est ainsi saisi pour fixer définitivement la dette, l'ordonnance du juge du référé provision ne peut, alors même que, faute d'appel dans les délais, elle est devenue définitive, être regardée comme passée en force de chose jugée pour l'application d'une loi qui, ayant pour objet la validation d'actes administratifs, réserve l'hypothèse des décisions passées en force de chose jugée.





54-035-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Questions communes-

Autorité de chose jugée - Absence (1).




Si elles sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.


(1)Cf. CE, Section, 5 novembre 2003, Association "Convention vie et nature pour une écologie radicale", Association pour la protection des animaux sauvages, n° 259339, p. 444.

Voir aussi