Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 374027, lecture du 15 décembre 2015

Analyse n° 374027
15 décembre 2015
Conseil d'État

N° 374027 374028
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 15 décembre 2015



44-006-05-06 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement- Rapport et conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête-

Obligation d'une délibération de l'organe délibérant de la collectivité sur un projet ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur (art. L. 123-12 C. envir.) - Portée.




L'article L. 123-12 du code de l'environnement n'impose pas que l'examen des conclusions défavorables du commissaire enquêteur fasse l'objet d'une réunion distincte de celle au cours de laquelle le conseil municipal approuve la modification du plan local d'urbanisme ni d'une délibération matériellement distincte de la délibération approuvant le projet. Il n'exige pas non plus que l'organe délibérant débatte spécifiquement des conclusions du commissaire-enquêteur, mais lui impose seulement de délibérer sur le projet, y compris lorsqu'il relève de la compétence de l'exécutif de la collectivité, en ayant eu connaissance du sens et du contenu des conclusions du commissaire enquêteur.





68-01-01-01-01-05 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Procédure d'élaboration- Enquête publique-

Obligation d'une délibération de l'organe délibérant de la collectivité sur un projet ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur (art. L. 123-12 C. envir.) - Portée.




L'article L. 123-12 du code de l'environnement n'impose pas que l'examen des conclusions défavorables du commissaire enquêteur fasse l'objet d'une réunion distincte de celle au cours de laquelle le conseil municipal approuve la modification du plan local d'urbanisme ni d'une délibération matériellement distincte de la délibération approuvant le projet. Il n'exige pas non plus que l'organe délibérant débatte spécifiquement des conclusions du commissaire-enquêteur, mais lui impose seulement de délibérer sur le projet, y compris lorsqu'il relève de la compétence de l'exécutif de la collectivité, en ayant eu connaissance du sens et du contenu des conclusions du commissaire enquêteur.


Voir aussi