Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 387815, lecture du 16 décembre 2015

Analyse n° 387815
16 décembre 2015
Conseil d'État

N° 387815
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 16 décembre 2015



01-04-03-03-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant le service public- Égalité de traitement des agents publics-

Départ à la retraite anticipé avec jouissance immédiate de la pension pour le parent d'un enfant handicapé ayant interrompu ou réduit son activité (3° de l'art. L. 24 du CPCMR) - Limitation, par le I de l'article R. 37 du CPCMR, aux parents ayant interrompu ou réduit leur activité avant les trois ans de l'enfant - Méconnaissance du principe d'égalité.




Il résulte des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) que le bénéfice d'un départ anticipé à la retraite avec jouissance immédiate, tel que défini à l'article L. 24 du même code, est conditionné à une interruption ou une réduction d'activité du parent fonctionnaire durant les trois ans suivant la naissance de l'enfant handicapé. La différence de traitement qui résulte de ces dispositions réglementaires entre les parents d'un enfant handicapé qui ont réduit ou interrompu leur activité avant que leur enfant ait atteint l'âge de trois ans et ceux qui ont réduit ou interrompu leur activité après que leur enfant a atteint cet âge alors qu'il est encore à leur charge, ne se justifie ni par un motif d'intérêt général, ni par une différence de situation au regard des préjudices de carrière liées à la charge supplémentaire qu'impose l'éducation d'un enfant handicapé, que la mesure vise à compenser. Il suit de là que le deuxième alinéa du I de l'article R. 37 du CPCMR méconnaît le principe d'égalité en excluant du bénéfice du départ anticipé à la retraite avec jouissance immédiate les parents d'enfants handicapés ayant interrompu ou réduit leur activité après que leur enfant handicapé a atteint trois ans et alors qu'il est encore à leur charge.





48-02-01-05 : Pensions- Pensions civiles et militaires de retraite- Questions communes- Avantages familiaux-

Départ anticipé à la retraite avec jouissance immédiate de la pension pour le parent d'un enfant handicapé ayant interrompu ou réduit son activité (3° de l'art. L. 24 du CPCMR) - Limitation, par le I de l'article R. 37 du CPCMR, aux parents ayant interrompu ou réduit leur activité avant les trois ans de l'enfant - Méconnaissance du principe d'égalité.




Il résulte des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) que le bénéfice d'un départ anticipé à la retraite avec jouissance immédiate, tel que défini à l'article L. 24 du même code, est conditionné à une interruption ou une réduction d'activité du parent fonctionnaire durant les trois ans suivant la naissance de l'enfant handicapé. La différence de traitement qui résulte de ces dispositions réglementaires entre les parents d'un enfant handicapé qui ont réduit ou interrompu leur activité avant que leur enfant ait atteint l'âge de trois ans et ceux qui ont réduit ou interrompu leur activité après que leur enfant a atteint cet âge alors qu'il est encore à leur charge, ne se justifie ni par un motif d'intérêt général, ni par une différence de situation au regard des préjudices de carrière liées à la charge supplémentaire qu'impose l'éducation d'un enfant handicapé, que la mesure vise à compenser. Il suit de là que le deuxième alinéa du I de l'article R. 37 du CPCMR méconnaît le principe d'égalité en excluant du bénéfice du départ anticipé à la retraite avec jouissance immédiate les parents d'enfants handicapés ayant interrompu ou réduit leur activité après que leur enfant handicapé a atteint trois ans et alors qu'il est encore à leur charge.


Voir aussi