Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 381254, lecture du 18 décembre 2015

Analyse n° 381254
18 décembre 2015
Conseil d'État

N° 381254
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 18 décembre 2015



26-07-06 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Questions propres à certaines catégories de traitements-

Traitements autorisés par une décision unique (II de l'art. 25 de la loi du 6 janvier 1978) - Soustraction d'un traitement du régime de l'autorisation unique - 1) Critères - 2) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle entier.




1) Pour déterminer si des traitements doivent être soustraits du régime de la décision unique prévu par le II de l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, il appartient à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'apprécier la proportionnalité des données collectées à la finalité poursuivie par ces traitements et de rechercher si la mise en oeuvre des traitements doit faire l'objet d'une autorisation spécifique, eu égard à la nature des données collectées, lui permettant d'exercer, au cas par cas, le contrôle prévu par l'article 6 de la loi. 2) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle entier sur la délibération par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) exclut certains traitements du champ de l'autorisation unique prévue par le II de l'article 25 de la loi du 6 janvier 1978, ainsi que sur le refus d'abroger cette délibération.





54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-

Délibération par laquelle la CNIL soustrait un traitement du régime de l'autorisation unique (II de l'art. 25 de la loi du 6 janvier 1978).




Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle entier sur la délibération par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) exclut certains traitements du champ de l'autorisation unique prévue par le II de l'article 25 de la loi du 6 janvier 1978, ainsi que sur le refus d'abroger cette délibération.


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