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Ariane Web: Conseil d'État 382005, lecture du 23 décembre 2015

Analyse n° 382005
23 décembre 2015
Conseil d'État

N° 382005
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 23 décembre 2015



01-03-01-02-01-01-04 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales- Motivation- Motivation obligatoire- Motivation obligatoire en vertu des articles et de la loi du juillet - Décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit-

Existence - Décision par laquelle le directeur d'un établissement hospitalier refuse de renouveler le contrat d'un praticien attaché au terme d'un contrat de trois ans, l'intéressé bénéficiant d'un droit à se voir proposer ce renouvellement dans le cadre d'un CDI (1).




Par dérogation au principe selon lequel l'agent public dont le contrat arrive à son terme n'a pas de droit à son renouvellement, le praticien attaché, parvenu au terme d'un contrat de trois ans faisant suite à une période initiale de recrutement de vingt-quatre mois, a le droit de se voir proposer par le centre hospitalier qui l'emploie de poursuivre son engagement dans le cadre d'un contrat qui, du fait des dispositions nouvelles de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique (CSP), ne peut être qu'un contrat à durée indéterminée conclu sur décision expresse du directeur de l'établissement. Ce dernier ne peut refuser de renouveler le contrat que pour un motif qui serait de nature à justifier le licenciement et par une décision qui, dès lors qu'elle refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour l'intéressé, doit, en vertu des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, énoncer les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose.





61-035 : Santé publique- Professions médicales et auxiliaires médicaux-

Recrutement des praticiens attachés - Renouvellement par CDI à l'issue du contrat triennal (4e al. de l'art. R. 6152-610 du CSP, issu du décret du 29 septembre 2010) - 1) Applicabilité - 2) Portée.




En vertu de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique (CSP), les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. Dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2010, le 4e alinéa de cet article prévoyait qu'à l'issue de la période de vingt-quatre mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois ans renouvelable de droit par tacite reconduction. Dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010, il prévoit qu'à l'issue de la période de vingt-quatre mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois ans, renouvelable de droit par décision expresse et qu'à l'issue du contrat triennal, le renouvellement s'effectue par un contrat à durée indéterminée. 1) En l'absence de dispositions transitoires, ces dispositions nouvelles, prises à l'effet de transposer à la situation particulière des praticiens attachés la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, sont applicables aux praticiens attachés qui, à la date de publication du décret du 29 septembre 2010, étaient employés par un établissement hospitalier dans le cadre d'un contrat de trois ans renouvelable de droit par tacite reconduction, conformément aux dispositions antérieures du quatrième alinéa de l'article R. 6152-610. 2) Il résulte de ces dispositions que, par dérogation au principe selon lequel l'agent public dont le contrat arrive à son terme n'a pas de droit à son renouvellement, le praticien attaché, parvenu au terme d'un contrat de trois ans faisant suite à une période initiale de recrutement de vingt-quatre mois, a le droit de se voir proposer par le centre hospitalier qui l'emploie de poursuivre son engagement dans le cadre d'un contrat qui, du fait des dispositions nouvelles de l'article R. 6152-610, ne peut être qu'un contrat à durée indéterminée conclu sur décision expresse du directeur de l'établissement. Ce dernier ne peut refuser de renouveler le contrat que pour un motif qui serait de nature à justifier le licenciement et par une décision qui, dès lors qu'elle refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour l'intéressé, doit, en vertu des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, énoncer les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose.


(1)Comp., pour la règle générale, CE, 23 février 2009, Moutterlos, n° 304995, T. pp. 607-806.

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