Base de jurisprudence


Analyse n° 372230
30 décembre 2015
Conseil d'État

N° 372230
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 30 décembre 2015



26-06-01-02 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication-

Application de la loi du 17 juillet 1978 aux données relevant de la loi du 6 janvier 1978 (art. 37 de cette loi) - Existence - Modalités.




Il résulte de l'article 37 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 que les dispositions de cette loi ne font, en principe, pas obstacle à l'application, au bénéfice de tiers, des dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Lorsque des données à caractère personnel ont également le caractère de documents administratifs, elles ne sont communicables aux tiers, en vertu du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, que s'il est possible d'occulter ou de disjoindre les mentions portant atteinte, notamment, à la protection de la vie privée ou au secret médical. Il ne peut être accédé à une demande de communication sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 que si le traitement nécessaire pour rendre impossible, s'agissant de données de santé, toute identification, directe ou indirecte, de l'une quelconque des personnes concernées, y compris par recoupement avec d'autres données, n'excède pas l'occultation ou la disjonction des mentions non communicables, seule envisagée par cette loi. Dans le cas contraire, sont seules applicables les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et des lois spéciales applicables au traitement de certaines catégories de données, notamment, en ce qui concerne les données de santé à caractère personnel, les chapitres IX et X de la loi du 6 janvier 1978.





26-06-01-02-03 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication- Documents administratifs non communicables-

Documents administratifs dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures (f du 2° du I de l'art. 6) (1) - Espèce - Documents produits dans le cadre d'une information judiciaire ouverte contre le requérant, faisant l'objet d'une expertise judiciaire en cours dans ce cadre et dont l'objet constitue un élément essentiel de la caractérisation des éléments matériels de l'infraction.




Les documents sollicités étaient des études qui avaient été produites dans le cadre de l'information judicaire ouverte contre la société requérante, mise en examen, et qui faisaient l'objet d'une expertise judiciaire en cours dans le cadre de cette information judiciaire. En outre, le contenu de ces documents constituait un élément essentiel de la caractérisation des éléments matériels de l'infraction pour laquelle elle était ainsi poursuivie. Leur communication était donc de nature à porter atteinte au déroulement d'une procédure juridictionnelle au sens du f) du 2° du I de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.





26-07-01 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Questions générales-

Application de la loi du 17 juillet 1978 aux données relevant de la loi du 6 janvier 1978 (art. 37 de cette loi) - Existence - Modalités.




Il résulte de l'article 37 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 que les dispositions de cette loi ne font, en principe, pas obstacle à l'application, au bénéfice de tiers, des dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Lorsque des données à caractère personnel ont également le caractère de documents administratifs, elles ne sont communicables aux tiers, en vertu du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, que s'il est possible d'occulter ou de disjoindre les mentions portant atteinte, notamment, à la protection de la vie privée ou au secret médical. Il ne peut être accédé à une demande de communication sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 que si le traitement nécessaire pour rendre impossible, s'agissant de données de santé, toute identification, directe ou indirecte, de l'une quelconque des personnes concernées, y compris par recoupement avec d'autres données, n'excède pas l'occultation ou la disjonction des mentions non communicables, seule envisagée par cette loi. Dans le cas contraire, sont seules applicables les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et des lois spéciales applicables au traitement de certaines catégories de données, notamment, en ce qui concerne les données de santé à caractère personnel, les chapitres IX et X de la loi du 6 janvier 1978.





54-08-02-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation-

Pourvoi contre un jugement de TA régulier fondé sur plusieurs motifs dont l'un justifie nécessairement, à lui seul, le dispositif de rejet - Rejet du pourvoi, les autres motifs étant alors regardés comme surabondants (2).




Lorsque le juge de cassation constate qu'un des motifs retenus par le tribunal administratif justifie nécessairement, à lui seul, le dispositif de rejet de son jugement, il regarde alors les autres motifs de ce jugement comme surabondants. Par suite, les moyens tirés de ce que ces motifs seraient entachés d'insuffisances de motivation et d'erreur de droit sont inopérants (3).


(1)Cf. CE, 26 décembre 2013, Société Les laboratoires Servier, n° 372230, T. pp. 603-674-675. (2)Comp. CE, Section, 22 avril 2005, Commune de Barcarès, n° 257877, p. 170. (3)Rappr., dans le cas d'une substitution de motifs en cassation, CE, 18 novembre 2015, M. et Mme Ahmed, n° 369502, à mentionner aux Tables.