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Ariane Web: Conseil d'État 372522, lecture du 30 décembre 2015

Analyse n° 372522
30 décembre 2015
Conseil d'État

N° 372522
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 30 décembre 2015



19-04-01-04-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Personnes morales et bénéfices imposables-

Bénéfices provenant de sociétés établies dans un Etat à fiscalité privilégiée (régime de l'art. 209 B du CGI) - Dérogation prévue au II de l'article 209 B pour l'entreprise démontrant que l'implantation de la filiale dans un pays à régime fiscal privilégié n'a pas, pour la société mère, principalement pour objet d'échapper à l'impôt français - Application à une banque disposant d'une filiale établie à Guernesey - Preuve rapportée en l'espèce.




Régime prévu par l'article 209 B du code général des impôts (CGI) dans le but de dissuader les sociétés passibles en France de l'impôt sur les sociétés de localiser, pour des raisons principalement fiscales, une partie de leurs bénéfices dans des sociétés ou groupements soumis, à l'étranger, à un régime fiscal privilégié et comportant, au II de l'article, une dérogation pour l'entreprise démontrant que l'implantation de sa filiale, détenue directement ou indirectement, n'a pas, pour elle, principalement pour objet d'échapper à l'impôt français. Pour juger qu'une entreprise bancaire apportait la preuve que les opérations de sa sous-filiale établie à Guernesey n'avaient pas principalement pour objet d'échapper à l'impôt français, une cour administrative d'appel s'est fondée sur ce qu'elle justifiait par les pièces produites de l'effectivité de l'activité en cause et qu'elle faisait valoir que la création de cette sous-filiale avait pour finalité le développement de l'activité de banque privée auprès d'une clientèle internationale attirée par la règlementation bancaire et fiscale et le système juridique de Guernesey. Eu égard, d'une part, à l'activité en cause et, d'autre part, aux particularités du territoire d'implantation, dont la règlementation bancaire et fiscale ainsi que le système juridique étaient en effet susceptibles d'attirer les clients de la banque, la cour n'a pas inversé la charge de la preuve en se fondant sur ces éléments. Les dispositions de l'article 209 B du CGI ont pour finalité la lutte contre l'évasion fiscale de sociétés françaises désirant minorer leurs bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés en France et non contre celle des particuliers qui placent une partie de leur épargne dans un établissement de crédit établi dans un Etat ou territoire à régime fiscal privilégié. Par suite, la présence de résidents fiscaux français dans la clientèle de la sous-filiale ainsi que la circonstance que des fonds aient été collectés en France ne faisaient pas obstacle à ce que l'entreprise bancaire en cause bénéficiât des dispositions du II de l'article 209 B du CGI.


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