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Ariane Web: Conseil d'État 383264, lecture du 30 décembre 2015

Analyse n° 383264
30 décembre 2015
Conseil d'État

N° 383264
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 30 décembre 2015



01-03-03-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure contradictoire- Modalités-

Retrait d'un permis de construire - Combinaison de la procédure contradictoire préalable prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du délai de trois mois prévu pour le retrait (L. 242-5 du code de l'urbanisme) - 1) Obligation d'avertir le titulaire du permis suffisamment en amont pour ne pas le priver de la procédure contradictoire - Existence (1) - 2) Cas où l'avertissement est notifiée par LRAR - Appréciation du caractère suffisant du délai d'observation à compter du retrait du pli et non de sa présentation.




1) Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 constitue une garantie pour le titulaire du permis que l'autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d'un tel retrait, le délai de trois mois pour procéder au retrait, prévu par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, oblige l'autorité administrative à mettre en oeuvre cette décision de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie. 2) Lorsque le titulaire du permis est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de ce que le retrait du permis est envisagé et qu'il retire le pli dans le délai de quinze jours, prévu par l'article R.1.1.6 du code des postes et des communications électroniques, le juge doit apprécier si le délai d'observation dont bénéficie le titulaire est suffisant en faisant partir ce délai de la date de retrait du pli et non de sa date de présentation.





68-03-04-05 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Régime d'utilisation du permis- Retrait du permis-

Combinaison de la procédure contradictoire préalable prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du délai de trois mois prévu pour le retrait (L. 242-5 du code de l'urbanisme) - 1) Obligation d'avertir le titulaire du permis suffisamment en amont pour ne pas le priver de la procédure contradictoire - Existence (1) - 2) Cas où l'avertissement est notifiée par LRAR - Appréciation du caractère suffisant du délai d'observation à compter du retrait du pli et non de sa présentation.




1) Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 constitue une garantie pour le titulaire du permis que l'autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d'un tel retrait, le délai de trois mois pour procéder au retrait, prévu par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, oblige l'autorité administrative à mettre en oeuvre cette décision de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie. 2) Lorsque le titulaire du permis est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de ce que le retrait du permis est envisagé et qu'il retire le pli dans le délai de quinze jours, prévu par l'article R.1.1.6 du code des postes et des communications électroniques, le juge doit apprécier si le délai d'observation dont bénéficie le titulaire est suffisant en faisant partir ce délai de la date de retrait du pli et non de sa date de présentation.


(1)Cf. CE, 24 mars 2014, Commune du Luc-en-Provence, n° 356142, T. p. 498.

Voir aussi