Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 385019, lecture du 30 décembre 2015

Analyse n° 385019
30 décembre 2015
Conseil d'État

N° 385019
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 30 décembre 2015



26-07-04 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Obligations incombant aux responsables de traitements-

Obligation des fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public d'informer la CNIL en cas de violation de données à caractère personnel (art. 34 bis de la loi du 6 janvier 1978) - 1) Moyen tiré de ce que cette obligation méconnaît l'art. 6-1 de la CEDH et les art. 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux - Inopérance - 2) Moyen tiré de ce qu'une sanction prononcée à raison d'un manquement révélé du fait de cette obligation méconnaît ces mêmes stipulations - Opérance.




1) Les dispositions de l'article 34 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 imposent seulement aux fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public d'informer la CNIL et, le cas échéant, les personnes intéressées lorsqu'ils constatent une violation de données à caractère personnel. Elles n'ont ni pour objet ni pour effet de leur imposer de révéler des manquements qui leur seraient imputables. Un requérant ne saurait dès lors utilement soutenir qu'elles méconnaîtraient les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), qui garantissent le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, et les articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui garantissent le droit d'accéder à un tribunal impartial et les droits de la défense. 2) En revanche, un requérant peut utilement soutenir qu'une sanction prononcée par la CNIL contre un fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public à raison d'un manquement révélé du fait de l'obligation prévue par les dispositions de l'article 34 bis méconnaît ces stipulations.


Voir aussi