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Ariane Web: Conseil d'État 371685, lecture du 20 janvier 2016

Analyse n° 371685
20 janvier 2016
Conseil d'État

N° 371685
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 20 janvier 2016



19-03-05-02 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes assimilées- Taxe locale d'équipement-

Rétablissement de plein droit du fait de la non-réalisation de l'intégralité des équipements prévus dans le cadre d'un PAE (art. L. 332-11 du code de l'urbanisme) - Conséquences sur l'office du juge saisi d'une contestation de la participation prévue à l'article L. 332-9 du code (1).




Il résulte de l'article L. 332-11 du code de l'urbanisme que la taxe locale d'équipement, si elle avait été instituée dans la commune concernée, redevient exigible en l'absence de réalisation de l'intégralité des équipements publics annoncés à la date prévue par la délibération du conseil municipal approuvant un programme d'aménagement d'ensemble. Il appartient au juge qui estime que la participation, à caractère non fiscal, instituée en application de l'article L. 332-9 du code, n'est pas due, de rechercher d'office si le rétablissement de plein droit de la taxe locale d'équipement est susceptible de limiter le montant de la restitution ou de la décharge qu'il prononce. La restitution ou la décharge intégrale ne peut être prononcée que si l'instruction ne permet pas d'établir si la commune avait établi, et à quel taux, la taxe locale d'équipement à la date de délivrance du permis de construire.





68-024-06 : Urbanisme et aménagement du territoire- Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public- Participation dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble-

Conséquence de l'absence de réalisation de l'intégralité des équipements publics annoncés à la date prévue par la délibération du conseil municipal approuvant le PAE (2) - 1) Restitution de l'ensemble des sommes versées antérieurement à cette date ou impossibilité de percevoir la participation correspondante établie postérieurement à cette date - 2) Office du juge saisi d'une contestation de la participation (1).




1) L'absence de réalisation de l'intégralité des équipements publics annoncés à la date prévue par la délibération du conseil municipal approuvant un programme d'aménagement d'ensemble (PAE) entraîne la restitution de l'ensemble des sommes versées antérieurement à cette date, si elle est demandée, ou l'impossibilité de percevoir la participation correspondante, lorsque cette dernière est établie postérieurement à cette date. 2) Il appartient au juge qui estime que la participation, à caractère non fiscal, instituée en application de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, n'est pas due, de rechercher d'office si le rétablissement de plein droit de la taxe locale d'équipement, qui résulte de l'article L. 332-11 du même code, est susceptible de limiter le montant de la restitution ou de la décharge qu'il prononce. La restitution ou la décharge intégrale ne peut être prononcée que si l'instruction ne permet pas d'établir si la commune avait établi, et à quel taux, la taxe locale d'équipement à la date de délivrance du permis de construire.


(2)Cf. CE, 27 janvier 2010, Commune de Carqueiranne, n° 308614, p.8. (1)Rappr., s'agissant d'une demande de restitution présentée à la commune, CE, 24 novembre 2010, Commune de Carqueiranne, n° 308614, T. pp. 732-1018.

Voir aussi