Conseil d'État
N° 382016
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 10 février 2016
54-01-03 : Procédure- Introduction de l'instance- Exception de recours parallèle-
Existence - Recours indemnitaire tendant au remboursement de frais d'expertise.
Il résulte de l'article R. 621-13 du code de justice administrative (CJA) que lorsque le président du tribunal administratif a pris, sur le fondement du titre III du livre V du CJA, une ordonnance fixant les frais et honoraires de l'expertise et désignant la partie qui en assumera la charge, celle-ci, en l'absence d'instance principale engagée à l'issue de l'expertise, ne peut remettre en cause la taxation des frais et honoraires que dans les conditions fixées par les articles R. 621-13 et R. 761-5 du CJA, c'est-à-dire en contestant l'ordonnance de taxation. Une partie n'est, dès lors, pas recevable à former un recours indemnitaire ayant pour objet la condamnation d'une autre partie à lui verser les sommes correspondantes.
54-03-011 : Procédure- Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction-
Référé instruction - Voies de contestation de la répartition des frais d'expertise - Recours contre l'ordonnance de taxation ou contestation dans l'instance principale - Conséquence - Irrecevabilité d'un recours indemnitaire tendant au remboursement de ces frais.
Il résulte de l'article R. 621-13 du code de justice administrative (CJA) que lorsque le président du tribunal administratif a pris, sur le fondement du titre III du livre V du CJA, une ordonnance fixant les frais et honoraires de l'expertise et désignant la partie qui en assumera la charge, celle-ci, en l'absence d'instance principale engagée à l'issue de l'expertise, ne peut remettre en cause la taxation des frais et honoraires que dans les conditions fixées par les articles R. 621-13 et R. 761-5 du CJA, c'est-à-dire en contestant l'ordonnance de taxation. Une partie n'est, dès lors, pas recevable à former un recours indemnitaire ayant pour objet la condamnation d'une autre partie à lui verser les sommes correspondantes.
N° 382016
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 10 février 2016
54-01-03 : Procédure- Introduction de l'instance- Exception de recours parallèle-
Existence - Recours indemnitaire tendant au remboursement de frais d'expertise.
Il résulte de l'article R. 621-13 du code de justice administrative (CJA) que lorsque le président du tribunal administratif a pris, sur le fondement du titre III du livre V du CJA, une ordonnance fixant les frais et honoraires de l'expertise et désignant la partie qui en assumera la charge, celle-ci, en l'absence d'instance principale engagée à l'issue de l'expertise, ne peut remettre en cause la taxation des frais et honoraires que dans les conditions fixées par les articles R. 621-13 et R. 761-5 du CJA, c'est-à-dire en contestant l'ordonnance de taxation. Une partie n'est, dès lors, pas recevable à former un recours indemnitaire ayant pour objet la condamnation d'une autre partie à lui verser les sommes correspondantes.
54-03-011 : Procédure- Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction-
Référé instruction - Voies de contestation de la répartition des frais d'expertise - Recours contre l'ordonnance de taxation ou contestation dans l'instance principale - Conséquence - Irrecevabilité d'un recours indemnitaire tendant au remboursement de ces frais.
Il résulte de l'article R. 621-13 du code de justice administrative (CJA) que lorsque le président du tribunal administratif a pris, sur le fondement du titre III du livre V du CJA, une ordonnance fixant les frais et honoraires de l'expertise et désignant la partie qui en assumera la charge, celle-ci, en l'absence d'instance principale engagée à l'issue de l'expertise, ne peut remettre en cause la taxation des frais et honoraires que dans les conditions fixées par les articles R. 621-13 et R. 761-5 du CJA, c'est-à-dire en contestant l'ordonnance de taxation. Une partie n'est, dès lors, pas recevable à former un recours indemnitaire ayant pour objet la condamnation d'une autre partie à lui verser les sommes correspondantes.