Conseil d'État
N° 394708 394729 394910
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 10 février 2016
19-04-01-02-05-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Établissement de l'impôt- Réductions et crédits d'impôt-
Exonération des gratifications versées aux stagiaires (art. 81 bis du CGI dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2014) - Application aux gratifications versées à compter du 12 juillet 2014, quelle que soit la date de la convention de stage.
L'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 81 bis du code général des impôts (CGI) tel que modifié par l'article 7 de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014, laquelle n'a différé ni son entrée en vigueur ni sa date d'application, est applicable aux gratifications versées à compter du 12 juillet 2014, date d'entrée en vigueur de la loi, aux stagiaires visés par les dispositions de l'article L. 612-11, devenu à cette date L. 124-6, du code de l'éducation, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la date de signature des conventions de stage en vertu desquelles elles ont été versées.
N° 394708 394729 394910
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 10 février 2016
19-04-01-02-05-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Établissement de l'impôt- Réductions et crédits d'impôt-
Exonération des gratifications versées aux stagiaires (art. 81 bis du CGI dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2014) - Application aux gratifications versées à compter du 12 juillet 2014, quelle que soit la date de la convention de stage.
L'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 81 bis du code général des impôts (CGI) tel que modifié par l'article 7 de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014, laquelle n'a différé ni son entrée en vigueur ni sa date d'application, est applicable aux gratifications versées à compter du 12 juillet 2014, date d'entrée en vigueur de la loi, aux stagiaires visés par les dispositions de l'article L. 612-11, devenu à cette date L. 124-6, du code de l'éducation, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la date de signature des conventions de stage en vertu desquelles elles ont été versées.