Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 382074, lecture du 12 février 2016

Analyse n° 382074
12 février 2016
Conseil d'État

N° 382074
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 12 février 2016



48-02-02-02 : Pensions- Pensions civiles et militaires de retraite- Pensions civiles- Conditions d'ouverture du droit à pension-

Constitution du droit à pension des fonctionnaires affiliés à la CNRACL (art. 8 du décret du 26 décembre 2003) - Périodes prises en compte - Périodes de services effectués en qualité d'agent non titulaire - Existence - Périodes d'études - Absence.




En vertu de l'article 8 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, peuvent être validées et par suite prises en compte dans la constitution du droit à pension des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNARCL) les périodes de services effectués en qualité d'agent non titulaire de l'une des collectivités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. En revanche, la prise en compte des périodes d'études, au titre de la constitution et de la liquidation des droits à pension, relève du dispositif spécifique prévu à l'article 12 du même décret qui prévoit qu'elles peuvent faire l'objet, de la part de la CNRACL, d'une proposition de rachat. Les périodes d'études ne peuvent donc être regardées comme des périodes de services effectués en qualité d'agent non titulaire de l'une des collectivités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite.


Voir aussi