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Ariane Web: Conseil d'État 378625, lecture du 15 février 2016

Analyse n° 378625
15 février 2016
Conseil d'État

N° 378625
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 15 février 2016



17-03-01-02-03-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par des textes spéciaux- Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires- Compétence des juridictions judiciaires en matière fiscale et parafiscale- En matière fiscale-

Compétence du juge judiciaire en matière de droit de douanes (art. 357 bis du code des douanes) - 1) Inclusion - Responsabilité du fait des actes accomplis par les agents des douanes, y compris en cas d'application d'un texte incompatible avec les engagements internationaux de la France - 2) Exclusion - Responsabilité pour faute de l'Etat ou de toute autre personne publique du fait de son activité normative (1).




1) Il résulte de l'article 357 bis du code des douanes que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître de toutes les contestations concernant l'assiette et le recouvrement des droits de douane et des droits assimilés. Le même juge fiscal est également compétent pour connaître des actions par lesquelles le redevable sollicite la réparation du préjudice imputable aux actes accomplis par les agents de l'administration des douanes et des droits indirects à l'occasion de la détermination de l'assiette de ces droits, y compris lorsque la responsabilité de l'administration est recherchée du fait de l'application d'un texte incompatible avec le droit de l'Union européenne ou une convention internationale. 2) En revanche, lorsque le redevable de droits de douane ou de droits assimilés entend rechercher la responsabilité pour faute de l'Etat ou de toute autre personne publique du fait de son activité normative, qu'elle soit législative ou réglementaire, cette responsabilité ne peut être recherchée que devant la juridiction administrative.





17-03-02-05 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Responsabilité-

Compétence du juge judiciaire en matière de droit de douanes (art. 357 bis du code des douanes) - 1) Inclusion - Responsabilité du fait des actes accomplis par les agents des douanes, y compris en cas d'application d'un texte incompatible avec les engagements internationaux de la France - 2) Exclusion - Responsabilité pour faute de l'Etat ou de toute autre personne publique du fait de son activité normative (1).




1) Il résulte de l'article 357 bis du code des douanes que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître de toutes les contestations concernant l'assiette et le recouvrement des droits de douane et des droits assimilés. Le même juge fiscal est également compétent pour connaître des actions par lesquelles le redevable sollicite la réparation du préjudice imputable aux actes accomplis par les agents de l'administration des douanes et des droits indirects à l'occasion de la détermination de l'assiette de ces droits, y compris lorsque la responsabilité de l'administration est recherchée du fait de l'application d'un texte incompatible avec le droit de l'Union européenne ou une convention internationale. 2) En revanche, lorsque le redevable de droits de douane ou de droits assimilés entend rechercher la responsabilité pour faute de l'Etat ou de toute autre personne publique du fait de son activité normative, qu'elle soit législative ou réglementaire, cette responsabilité ne peut être recherchée que devant la juridiction administrative.


(1) Cf., pour la responsabilité de l'Etat, en matière douanière, du fait des lois incompatibles avec les engagements internationaux de la France, TC, 31 mars 2008, Société Boiron c/ Direction générale des douanes et droits indirects, n° 3631, p. 553 ; pour d'autres applications de la même solution, décisions du même jour, Département de la Guadeloupe, n°s 378626 à 378628 (3 espèces), inédits au Recueil.

Voir aussi