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Ariane Web: Conseil d'État 365943, lecture du 17 février 2016

Analyse n° 365943
17 février 2016
Conseil d'État

N° 365943
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 17 février 2016



19-04-01-01-02-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Questions communes- Personnes imposables- Sociétés de fait-

Référence, pour l'imposition des sociétés créées de fait, au régime des SEP - Portée - Application aux sociétés créées de fait de l'ensemble de ce régime - Absence - Application des règles sur la détermination des résultats et l'imposition des bénéfices entre les mains des associés sous réserve de l'option pour l'IS - Existence - Conséquence - Application du 4 de l'article 206 du CGI aux sociétés créées de fait - Absence.




Nonobstant les dispositions du 4 de l'article 206 du code général des impôts (CGI), qui prévoient que, même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique dans les sociétés en participation (SEP) à une part de bénéfices, il résulte de l'article 6 de la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979, dont est issu l'article 238 bis L du même code, ainsi que des travaux préparatoires à cette loi, qu'en se référant, pour l'imposition des bénéfices des sociétés créées de fait, aux règles prévues pour les sociétés en participation, le législateur a entendu étendre aux sociétés créées de fait, non l'ensemble du régime d'imposition des résultats des sociétés en participation, mais uniquement les règles de principe relatives à la détermination des résultats des sociétés en participation et à l'imposition des bénéfices ainsi arrêtés entre les mains de leurs associés à proportion de leurs droits respectifs, dans le cadre du régime des sociétés de personnes, et sous réserve de l'option pour l'impôt sur les sociétés. Dès lors, en l'absence d'option souscrite par une société créée de fait pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés (IS), l'administration est fondée, après avoir procédé à la rectification des résultats de la société créée de fait, à rehausser les revenus imposables de ses associés au titre de leur impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).





19-04-01-04-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Personnes morales et bénéfices imposables-

Référence, pour l'imposition des sociétés créées de fait, au régime des SEP - Portée - Application aux sociétés créées de fait de l'ensemble de ce régime - Absence - Application des règles sur la détermination des résultats et l'imposition des bénéfices entre les mains des associés sous réserve de l'option pour l'IS - Existence - Conséquence - Application du 4 de l'article 206 du CGI aux sociétés créées de fait - Absence.




Nonobstant les dispositions du 4 de l'article 206 du code général des impôts (CGI), qui prévoient que, même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique dans les sociétés en participation (SEP) à une part de bénéfices, il résulte de l'article 6 de la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979, dont est issu l'article 238 bis L du même code, ainsi que des travaux préparatoires à cette loi, qu'en se référant, pour l'imposition des bénéfices des sociétés créées de fait, aux règles prévues pour les sociétés en participation, le législateur a entendu étendre aux sociétés créées de fait, non l'ensemble du régime d'imposition des résultats des sociétés en participation, mais uniquement les règles de principe relatives à la détermination des résultats des sociétés en participation et à l'imposition des bénéfices ainsi arrêtés entre les mains de leurs associés à proportion de leurs droits respectifs, dans le cadre du régime des sociétés de personnes, et sous réserve de l'option pour l'impôt sur les sociétés. Dès lors, en l'absence d'option souscrite par une société créée de fait pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés (IS), l'administration est fondée, après avoir procédé à la rectification des résultats de la société créée de fait, à rehausser les revenus imposables de ses associés au titre de leur impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).


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