Conseil d'État
N° 373516 373517
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 22 février 2016
01-01-05-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Actes à caractère de décision- Actes ne présentant pas ce caractère-
Analyse par l'ASN du rapport de réexamen de sûreté d'une installation nucléaire, adressée au ministre chargé de la sûreté nucléaire.
L'analyse qu'effectue l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) du rapport de réexamen de sûreté d'une installation nucléaire réalisé par l'exploitant, qui est adressée au ministre chargé de la sûreté nucléaire, constitue un simple avis qui ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief.
29-03-005 : Energie- Installations nucléaires- Autorité de sûreté nucléaire (ASN)-
1) Ediction de nouvelles prescriptions techniques par l'ASN à la suite de la transmission par l'exploitant du rapport de réexamen de sûreté de l'installation - Décision implicite d'autoriser l'exploitation de l'installation pour dix années supplémentaires - Absence - 2) Analyse par l'ASN du rapport de réexamen de sûreté d'une installation nucléaire, adressée au ministre chargé de la sûreté nucléaire - Décision faisant grief - Absence.
1) Il résulte des articles L. 593-1, L. 593-7, L. 593-18 et L. 293-19 du code de l'environnement ainsi que du chapitre III du titre IX du livre V de la partie législative du même code qu'aussi longtemps qu'aucun décret de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement n'est intervenu, après la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 593-25, une installation nucléaire de base est autorisée à fonctionner, dans des conditions de sûreté auxquelles il appartient à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) de veiller en vertu de l'article L. 592-1. Par suite, l'édiction de nouvelles prescriptions techniques par l'ASN, à la suite de la transmission, par l'exploitant de l'installation, du rapport de réexamen de sûreté, ne constitue pas une décision implicite d'autoriser l'exploitation de cette dernière pour dix années supplémentaires. 2) L'analyse qu'effectue l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) du rapport de réexamen de sûreté d'une installation nucléaire réalisé par l'exploitant, qui est adressée au ministre chargé de la sûreté nucléaire, constitue un simple avis qui ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief.
N° 373516 373517
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 22 février 2016
01-01-05-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Actes à caractère de décision- Actes ne présentant pas ce caractère-
Analyse par l'ASN du rapport de réexamen de sûreté d'une installation nucléaire, adressée au ministre chargé de la sûreté nucléaire.
L'analyse qu'effectue l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) du rapport de réexamen de sûreté d'une installation nucléaire réalisé par l'exploitant, qui est adressée au ministre chargé de la sûreté nucléaire, constitue un simple avis qui ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief.
29-03-005 : Energie- Installations nucléaires- Autorité de sûreté nucléaire (ASN)-
1) Ediction de nouvelles prescriptions techniques par l'ASN à la suite de la transmission par l'exploitant du rapport de réexamen de sûreté de l'installation - Décision implicite d'autoriser l'exploitation de l'installation pour dix années supplémentaires - Absence - 2) Analyse par l'ASN du rapport de réexamen de sûreté d'une installation nucléaire, adressée au ministre chargé de la sûreté nucléaire - Décision faisant grief - Absence.
1) Il résulte des articles L. 593-1, L. 593-7, L. 593-18 et L. 293-19 du code de l'environnement ainsi que du chapitre III du titre IX du livre V de la partie législative du même code qu'aussi longtemps qu'aucun décret de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement n'est intervenu, après la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 593-25, une installation nucléaire de base est autorisée à fonctionner, dans des conditions de sûreté auxquelles il appartient à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) de veiller en vertu de l'article L. 592-1. Par suite, l'édiction de nouvelles prescriptions techniques par l'ASN, à la suite de la transmission, par l'exploitant de l'installation, du rapport de réexamen de sûreté, ne constitue pas une décision implicite d'autoriser l'exploitation de cette dernière pour dix années supplémentaires. 2) L'analyse qu'effectue l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) du rapport de réexamen de sûreté d'une installation nucléaire réalisé par l'exploitant, qui est adressée au ministre chargé de la sûreté nucléaire, constitue un simple avis qui ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief.