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Ariane Web: Conseil d'État 376192, lecture du 26 février 2016

Analyse n° 376192
26 février 2016
Conseil d'État

N° 376192
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 26 février 2016



19-04-01-04-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Exonérations-

Sociétés d'investissements immobiliers cotées optant pour le régime de l'art. 208 C du CGI (exonération totale ou partielle d'IS et imposition immédiate des plus-values latentes) - Détermination de la plus-value latente sur les parts des sociétés détenant des immeubles - 1) Méthode - Appréciation comme en cas de cession - Possibilité de prendre en compte d'éventuelles décotes - Existence, si celles-ci sont pertinentes au regard du jeu normal de l'offre et de la demande - 2) Espèce - Société ayant utilisé une méthode de "double décote"(1).




1) Pour la détermination de la plus-value latente sur les parts des sociétés détenant des immeubles, immédiatement imposable en cas d'option pour le régime prévu par l'article 208 C du code général des impôts (CGI), la valeur des actifs concernés doit être appréciée comme en cas de cession, même si ces actifs ont vocation à être conservés par la société à la suite de cette option, compte tenu de tous les éléments permettant d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où l'option est exercée. Le contribuable peut notamment faire valoir qu'il convient de prendre en compte d'éventuelles décotes qui seraient pratiquées en cas de cession, dont il lui appartient alors de justifier la pertinence au regard du jeu normal de l'offre et de la demande. Il appartient à l'administration, si elle conteste ces ajustements, d'établir que les éléments invoqués par le contribuable pour en justifier la pertinence, dans leur principe comme dans leur montant, ne sont pas fondés. 2) En l'espèce, société ayant, pour calculer la plus-value latente en litige, utilisé une méthode dite "de la double décote", la première décote consistant, au stade de l'estimation de l'actif net réévalué des filiales en cause, à déduire de la valeur d'expertise des immeubles portés par ces sociétés les droits d'enregistrement et les frais notariés exigibles en cas de cession de ces immeubles, la seconde décote consistant à réduire la valeur des titres correspondant à l'actif net réévalué ainsi calculé d'un montant correspondant au montant des droits d'enregistrement que supporterait un éventuel acquéreur des titres. La société présentait, comme justification de la première décote ainsi pratiquée, la pratique du marché non contestée en défense par l'administration, consistant, dans le cadre de contrats "clés en main", à la réfaction du prix de vente d'un immeuble à hauteur des droits d'enregistrement et frais notariés que devra acquitter l'acquéreur. En revanche, la cour administrative d'appel a ensuite relevé, par une appréciation souveraine, que la société ne pouvait se prévaloir d'une pratique de marché justifiant le principe d'une décote supplémentaire. Par conséquent, en jugeant qu'une telle décote, pratiquée une première fois sur la valeur des immeubles, ne pouvait l'être une seconde fois sur la valeur des titres eux-mêmes en l'absence de pratique de marché justifiée, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.





19-04-02-01-03-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Évaluation de l'actif- Plus et moinsvalues de cession-

Sociétés d'investissements immobiliers cotées optant pour le régime de l'art. 208 C du CGI (exonération totale ou partielle d'IS et imposition immédiate des plus-values latentes) - Détermination de la plus-value latente sur les parts des sociétés détenant des immeubles - 1) Méthode - Appréciation comme en cas de cession - Possibilité de prendre en compte d'éventuelles décotes - Existence, si celles-ci sont pertinentes au regard du jeu normal de l'offre et de la demande - 2) Espèce - Société ayant utilisé une méthode de "double décote"(1).




1) Pour la détermination de la plus-value latente sur les parts des sociétés détenant des immeubles, immédiatement imposable en cas d'option pour le régime prévu par l'article 208 C du code général des impôts (CGI), la valeur des actifs concernés doit être appréciée comme en cas de cession, même si ces actifs ont vocation à être conservés par la société à la suite de cette option, compte tenu de tous les éléments permettant d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où l'option est exercée. Le contribuable peut notamment faire valoir qu'il convient de prendre en compte d'éventuelles décotes qui seraient pratiquées en cas de cession, dont il lui appartient alors de justifier la pertinence au regard du jeu normal de l'offre et de la demande. Il appartient à l'administration, si elle conteste ces ajustements, d'établir que les éléments invoqués par le contribuable pour en justifier la pertinence, dans leur principe comme dans leur montant, ne sont pas fondés. 2) En l'espèce, société ayant, pour calculer la plus-value latente en litige, utilisé une méthode dite "de la double décote", la première décote consistant, au stade de l'estimation de l'actif net réévalué des filiales en cause, à déduire de la valeur d'expertise des immeubles portés par ces sociétés les droits d'enregistrement et les frais notariés exigibles en cas de cession de ces immeubles, la seconde décote consistant à réduire la valeur des titres correspondant à l'actif net réévalué ainsi calculé d'un montant correspondant au montant des droits d'enregistrement que supporterait un éventuel acquéreur des titres. La société présentait, comme justification de la première décote ainsi pratiquée, la pratique du marché non contestée en défense par l'administration, consistant, dans le cadre de contrats "clés en main", à la réfaction du prix de vente d'un immeuble à hauteur des droits d'enregistrement et frais notariés que devra acquitter l'acquéreur. En revanche, la cour administrative d'appel a ensuite relevé, par une appréciation souveraine, que la société ne pouvait se prévaloir d'une pratique de marché justifiant le principe d'une décote supplémentaire. Par conséquent, en jugeant qu'une telle décote, pratiquée une première fois sur la valeur des immeubles, ne pouvait l'être une seconde fois sur la valeur des titres eux-mêmes en l'absence de pratique de marché justifiée, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.


(1) Cf., pour un autre cas d'application, décision du même jour, CE, 26 février 2016, SA KLE 1, n° 382350, à mentionner aux Tables.

Voir aussi