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Ariane Web: Conseil d'État 382350, lecture du 26 février 2016

Analyse n° 382350
26 février 2016
Conseil d'État

N° 382350
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 26 février 2016



19-04-01-04-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Exonérations-

Sociétés d'investissements immobiliers cotées optant pour le régime de l'art. 208 C du CGI (exonération totale ou partielle d'IS et imposition immédiate des plus-values latentes) - Détermination de la plus-value latente sur les parts des sociétés détenant des immeubles - Espèce - Société ayant utilisé une méthode de " double décote "(1).




Société ayant, pour estimer l'actif net réévalué de ses filiales détenant des immeubles, d'abord déduit de la valeur d'expertise des immeubles portés par ces sociétés les droits d'enregistrement et les frais notariés exigibles en cas de cession de ces immeubles, la société justifiant la décote ainsi pratiquée par la pratique du marché consistant, dans le cadre de contrats "clés en main", à la réfaction du prix de vente d'un immeuble à hauteur des droits d'enregistrement et frais notariés que devra acquitter l'acquéreur. La société a, ensuite, également réduit la valeur des titres correspondant à l'actif net réévalué ainsi calculé d'une décote, en indiquant que cette décote correspondait à la fiscalité latente systématiquement pratiquée sur le marché, en cas de cession des titres d'une société immobilière, à raison de l'anticipation, par l'acquéreur, du fait qu'en cas de cession ultérieure des immeubles détenus par la société, la plus-value imposable entre ses mains inclura la plus-value latente constatée à la date d'acquisition de la société, et qu'en cas de conservation de ces immeubles, il ne pourra bénéficier au niveau de la société acquise d'un amortissement fiscalement déductible, calculé sur une base correspondant à la valeur vénale des immeubles retenue pour la détermination du prix d'acquisition des titres (" déficit de base amortissable "). Elle a présenté, devant les juges du fond, les éléments de calcul du " déficit de base amortissable " sur les immeubles détenus par les filiales en cause, et précisé que le montant ainsi obtenu avait pris en compte la pratique du marché consistant à partager la décote pour fiscalité latente pour moitié entre le vendeur et l'acheteur. La cour administrative d'appel a cependant fait droit à la défense de l'administration en jugeant, sans examiner ces justifications, que la société qui exerce l'option pour le régime prévu par l'article 208 C du code général des impôts ne peut utilement se prévaloir, pour évaluer la valeur des titres, de la prise en compte, par le marché, d'une décote pour fiscalité latente. Ce faisant, en écartant par principe l'application de cette décote sur la valeur des titres sans prendre en considération les justifications avancées par la société, non contestées par l'administration la cour a commis une erreur de droit.





19-04-02-01-03-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Évaluation de l'actif- Plus et moinsvalues de cession-

Sociétés d'investissements immobiliers cotées optant pour le régime de l'art. 208 C du CGI (exonération totale ou partielle d'IS et imposition immédiate des plus-values latentes) - Détermination de la plus-value latente sur les parts des sociétés détenant des immeubles - Espèce - Société ayant utilisé une méthode de " double décote "(1).




Société ayant, pour estimer l'actif net réévalué de ses filiales détenant des immeubles, d'abord déduit de la valeur d'expertise des immeubles portés par ces sociétés les droits d'enregistrement et les frais notariés exigibles en cas de cession de ces immeubles, la société justifiant la décote ainsi pratiquée par la pratique du marché consistant, dans le cadre de contrats "clés en main", à la réfaction du prix de vente d'un immeuble à hauteur des droits d'enregistrement et frais notariés que devra acquitter l'acquéreur. La société a, ensuite, également réduit la valeur des titres correspondant à l'actif net réévalué ainsi calculé d'une décote, en indiquant que cette décote correspondait à la fiscalité latente systématiquement pratiquée sur le marché, en cas de cession des titres d'une société immobilière, à raison de l'anticipation, par l'acquéreur, du fait qu'en cas de cession ultérieure des immeubles détenus par la société, la plus-value imposable entre ses mains inclura la plus-value latente constatée à la date d'acquisition de la société, et qu'en cas de conservation de ces immeubles, il ne pourra bénéficier au niveau de la société acquise d'un amortissement fiscalement déductible, calculé sur une base correspondant à la valeur vénale des immeubles retenue pour la détermination du prix d'acquisition des titres (" déficit de base amortissable "). Elle a présenté, devant les juges du fond, les éléments de calcul du " déficit de base amortissable " sur les immeubles détenus par les filiales en cause, et précisé que le montant ainsi obtenu avait pris en compte la pratique du marché consistant à partager la décote pour fiscalité latente pour moitié entre le vendeur et l'acheteur. La cour administrative d'appel a cependant fait droit à la défense de l'administration en jugeant, sans examiner ces justifications, que la société qui exerce l'option pour le régime prévu par l'article 208 C du code général des impôts ne peut utilement se prévaloir, pour évaluer la valeur des titres, de la prise en compte, par le marché, d'une décote pour fiscalité latente. Ce faisant, en écartant par principe l'application de cette décote sur la valeur des titres sans prendre en considération les justifications avancées par la société, non contestées par l'administration la cour a commis une erreur de droit.


(1) Cf., sur la méthode de détermination de ces plus-values latentes et la possibilité de prendre en compte d'éventuelles décotes, décision du même jour, CE, 26 février 2016, Société Unibail Rodamco SE, n° 376192, à mentionner aux Tables.

Voir aussi