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Ariane Web: Conseil d'État 389438, lecture du 26 février 2016

Analyse n° 389438
26 février 2016
Conseil d'État

N° 389438
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 26 février 2016



19-03-031 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxe d'habitation-

Redevable de la taxe lorsque l'habitation est louée - 1) Principe - Locataire au 1er janvier - 2) Dérogation dans le cas d'une location meublée saisonnière - Propriétaire ayant entendu, au 1er janvier, conserver la disposition ou la jouissance du bien une partie de l'année (1) - 3) Absence de dérogation dans le cas d'un bail étudiant (art. L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation).




1) Il résulte des articles 1407, 1408 et 1415 du code général des impôts qu'est en principe redevable de la taxe d'habitation le locataire d'un local imposable au 1er janvier de l'année d'imposition. 2) Par dérogation à ce principe, lorsqu'un logement meublé fait l'objet de locations saisonnières, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'au 1er janvier de l'année de l'imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. 3) Ne constitue pas une location saisonnière la location d'un logement meublé à un étudiant par bail conclu dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation, au regard des caractéristiques de cette location, consentie pour au moins neuf mois continus et à titre de résidence principale. Dans le cadre d'un tel bail, le locataire étudiant qui occupe le logement au 1er janvier en a la disposition, au sens de l'article 1408 du code général des impôts.


(1) Cf. CE, 30 novembre 2007, , n° 291252, T. p. 797.

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