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Ariane Web: Conseil d'État 383037, lecture du 30 mars 2016

Analyse n° 383037
30 mars 2016
Conseil d'État

N° 383037
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 30 mars 2016



54-01-01-02-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours- Mesures préparatoires-

Délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'EPCI arrête le dossier définitif d'un projet d'aménagement (art. L. 300-2 du code de l'urbanisme) (1).




La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) arrête, en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, le dossier définitif d'un projet d'aménagement, ne permet pas, par elle-même, la réalisation des opérations d'aménagement, lesquelles ne pourront être engagées qu'à la suite de leur déclaration d'utilité publique ou d'une autre décision de les réaliser. Cette délibération revêt le caractère d'une mesure préparatoire, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, quand même celui-ci se bornerait à soulever des moyens tirés de vices dans la procédure de concertation ayant précédé l'adoption de la délibération.





68-06-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance-

Mesures préparatoires insusceptibles de recours pour excès de pouvoir - Inclusion - Délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'EPCI arrête le dossier définitif d'un projet d'aménagement (art. L. 300-2 du code de l'urbanisme) (1).




La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) arrête, en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, le dossier définitif d'un projet d'aménagement, ne permet pas, par elle-même, la réalisation des opérations d'aménagement, lesquelles ne pourront être engagées qu'à la suite de leur déclaration d'utilité publique ou d'une autre décision de les réaliser. Cette délibération revêt le caractère d'une mesure préparatoire, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, quand même celui-ci se bornerait à soulever des moyens tirés de vices dans la procédure de concertation ayant précédé l'adoption de la délibération.


(1)Comp., s'agissant de la décision arrêtant le principe et les modalités de réalisation d'un projet d'intérêt général, CE, Section, 30 octobre 1992, Ministre des affaires étrangères et secrétaire d'Etat aux grands travaux c/ Association de sauvegarde du site Alma Champ de Mars, n° 140220, p. 384 ; s'agissant de la délibération arrêtant le principe de la création d'un métro, CE, Section, 6 mai 1996, Association Aquitaine Alternatives, n° 121915, p. 144 ; s'agissant des actes par lesquels le maître d'ouvrage se prononce, après débat public, sur le principe et les modalités de poursuite du projet, CE, 28 décembre 2005, Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport Notre-Dame des Landes, n° 267287, T. pp. 690-809-1007-1060-1142 ; s'agissant de la délibération sur le principe d'une délégation de service public, CE, 24 novembre 2010, Association fédération d'action régionale pour l'environnement et autres, n° 318342, T. pp. 603-848-886-892.

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