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Ariane Web: Conseil d'État 371274, lecture du 15 avril 2016

Analyse n° 371274
15 avril 2016
Conseil d'État

N° 371274
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 15 avril 2016



60-02-05-01 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Services de l'urbanisme- Permis de construire-

Responsabilité à raison d'un refus illégal de permis de construire - Indemnisation des préjudices directs et certains - Manque à gagner du pétitionnaire - Préjudice éventuel, sauf circonstances particulières (1).




La perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d'un refus illégal de permis de construire revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation. Il en va toutefois autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, telles que des engagements souscrits par de futurs acquéreurs ou l'état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l'espèce, un caractère direct et certain. Il est fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu'il pouvait raisonnablement attendre de cette opération.





60-04-01-02 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Préjudice- Caractère certain du préjudice-

Manque à gagner résultant de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d'un refus illégal de permis de construire - Préjudice éventuel, sauf circonstances particulières (1).




La perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d'un refus illégal de permis de construire revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation. Il en va toutefois autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, telles que des engagements souscrits par de futurs acquéreurs ou l'état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l'espèce, un caractère direct et certain. Il est fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu'il pouvait raisonnablement attendre de cette opération.


(1) Cf., s'agissant du préjudice résultant de la privation de bénéfices attendus de l'exploitation du commerce à construire, CE, 15 juin 1983, Mme Gerles, n° 33670, T. p. 862. Rappr., s'agissant d'un refus d'autorisation de créer un centre commercial, CE, 22 janvier 1993, Société civile d'études du centre commercial intercommunal de Sannois-Ermont-Franconville (SECISEF) et autres, n° 82358, T. pp. 633-1028. Comp. CE, 11 mai 1983, Compagnie pour l'équipement le financement et la construction (C.E.F.I.C.), n° 33370, T. pp. 863-9616 ; s'agissant du préjudice résultant du retard de réalisation des bénéfices, CE, 26 octobre 1988, Ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports c/ S.C.I. "Les Moulins d'Hyères", n° 79400, p. 382.

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