Conseil d'État
N° 396696
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 15 avril 2016
18-01-05-01 : Comptabilité publique et budget- Régime juridique des ordonnateurs et des comptables- Jugement des ordonnateurs- Cour de discipline budgétaire et financière-
Principe du contradictoire - Accès permanent au dossier - Existence - Obligation d'avoir mis l'intéressé à même de produire des observations sur une nouvelle pièce fondant la décision - Existence.
L'article L. 314-8 du code des juridictions financières prévoit qu'en cas de renvoi devant la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF), le dossier complet de l'affaire est communiqué à l'intéressé. En application des règles générales de procédure devant une juridiction administrative, la personne mise en cause, ainsi que son conseil le cas échéant, disposent d'un accès permanent au dossier et peuvent ainsi prendre connaissance, jusqu'à la comparution devant la Cour, des pièces éventuellement versées par le ministère public après la décision de renvoi. En outre, la Cour ne pourrait fonder sa décision sur une pièce nouvelle versée au dossier sans avoir mis l'intéressé à même de produire des observations sur celle-ci.
N° 396696
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 15 avril 2016
18-01-05-01 : Comptabilité publique et budget- Régime juridique des ordonnateurs et des comptables- Jugement des ordonnateurs- Cour de discipline budgétaire et financière-
Principe du contradictoire - Accès permanent au dossier - Existence - Obligation d'avoir mis l'intéressé à même de produire des observations sur une nouvelle pièce fondant la décision - Existence.
L'article L. 314-8 du code des juridictions financières prévoit qu'en cas de renvoi devant la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF), le dossier complet de l'affaire est communiqué à l'intéressé. En application des règles générales de procédure devant une juridiction administrative, la personne mise en cause, ainsi que son conseil le cas échéant, disposent d'un accès permanent au dossier et peuvent ainsi prendre connaissance, jusqu'à la comparution devant la Cour, des pièces éventuellement versées par le ministère public après la décision de renvoi. En outre, la Cour ne pourrait fonder sa décision sur une pièce nouvelle versée au dossier sans avoir mis l'intéressé à même de produire des observations sur celle-ci.