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Ariane Web: Conseil d'État 394508, lecture du 3 mai 2016

Analyse n° 394508
3 mai 2016
Conseil d'État

N° 394508
Publié au recueil Lebon

Lecture du mardi 3 mai 2016



38-07-01 : Logement- Droit au logement- Droit au logement opposable-

Faculté de saisir le juge du DALO d'une demande d'injonction (art. L. 441-2-3-1 du CCH) - Voie de droit unique pour obtenir l'exécution de la décision de la commission de médiation déclarant un demandeur comme prioritaire et devant être logé en urgence - Existence - Conséquence - Irrecevabilité d'une action en référé mesures utiles ayant le même objet.




Les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l'attribution d'un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation. Ainsi, un demandeur de logement n'est pas recevable à agir sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (référé mesures utiles) afin d'obtenir l'exécution de la décision d'une commission de médiation du département de Paris le désignant comme prioritaire et devant être logé en urgence.





54-01-03 : Procédure- Introduction de l'instance- Exception de recours parallèle-

Existence - Demande en référé tendant à l'exécution de la décision d'une commission de médiation déclarant un demandeur de logement comme prioritaire et devant être logé en urgence.




Les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l'attribution d'un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation. Ainsi, un demandeur de logement n'est pas recevable à agir sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (référé mesures utiles) afin d'obtenir l'exécution de la décision d'une commission de médiation du département de Paris le désignant comme prioritaire et devant être logé en urgence.





54-035-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Questions communes- Recevabilité-

Demande tendant à l'exécution de la décision d'une commission de médiation déclarant un demandeur de logement comme prioritaire et devant être logé en urgence - Absence, la seule voie de droit ouverte étant celle du DALO-injonction (art. L. 441-2-3-1 du CCH).




Les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l'attribution d'un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation. Ainsi, un demandeur de logement n'est pas recevable à agir sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (référé mesures utiles) afin d'obtenir l'exécution de la décision d'une commission de médiation du département de Paris le désignant comme prioritaire et devant être logé en urgence.


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