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Ariane Web: Conseil d'État 387484, lecture du 11 mai 2016

Analyse n° 387484
11 mai 2016
Conseil d'État

N° 387484
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 11 mai 2016



29-035 : Energie- Energie éolienne-

Refus d'accord préalable à l'implantation d'une éolienne près d'un radar par l'opérateur du radar - Décision susceptible de recours - Existence (1).




Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1, L. 511-2, L. 553-1 et L. 512-5 du code de l'environnement ainsi que de l'arrêté du 26 août 2011 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement que la délivrance de l'autorisation d'exploiter des éoliennes implantées en deçà des distances minimales d'éloignement par rapport aux radars fixées à l'article 4 de l'arrêté du 26 août 2011 est subordonnée à un accord de l'opérateur du radar concerné et que la phase de concertation relative à cet accord a lieu directement entre le pétitionnaire et l'opérateur du radar, avant le dépôt du dossier de demande d'autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Il suit de là qu'un refus d'accord recueilli par le demandeur rend impossible la constitution d'un dossier susceptible d'aboutir à une décision favorable, mettant ainsi un terme à la procédure, sauf pour l'intéressé à présenter néanmoins au préfet une demande d'autorisation nécessairement vouée au rejet, dans le seul but de faire naître une décision susceptible d'un recours à l'occasion duquel le refus d'accord pourrait être contesté. Dans ces conditions, le refus d'accord de l'opérateur du radar doit être regardé comme faisant grief et comme étant, par suite, susceptible d'être déféré au juge.





54-01-01-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes constituant des décisions susceptibles de recours- Avis et propositions-

Avis conformes - Refus d'accord préalable à l'implantation d'une éolienne près d'un radar par l'opérateur du radar (1).




Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1, L. 511-2, L. 553-1 et L. 512-5 du code de l'environnement ainsi que de l'arrêté du 26 août 2011 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement que la délivrance de l'autorisation d'exploiter des éoliennes implantées en deçà des distances minimales d'éloignement par rapport aux radars fixées à l'article 4 de l'arrêté du 26 août 2011 est subordonnée à un accord de l'opérateur du radar concerné et que la phase de concertation relative à cet accord a lieu directement entre le pétitionnaire et l'opérateur du radar, avant le dépôt du dossier de demande d'autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Il suit de là qu'un refus d'accord recueilli par le demandeur rend impossible la constitution d'un dossier susceptible d'aboutir à une décision favorable, mettant ainsi un terme à la procédure, sauf pour l'intéressé à présenter néanmoins au préfet une demande d'autorisation nécessairement vouée au rejet, dans le seul but de faire naître une décision susceptible d'un recours à l'occasion duquel le refus d'accord pourrait être contesté. Dans ces conditions, le refus d'accord de l'opérateur du radar doit être regardé comme faisant grief et comme étant, par suite, susceptible d'être déféré au juge.


(1) Rappr. CE, 16 décembre 2013, Epoux , n° 366791, p. 314 ; CE, 29 octobre 2013, M. , n° 346569, p. 259. Comp., pour le cas général, CE, 26 octobre 2001, Epoux , n° 216471, p. 495 ; CE, 13 février 1980, M. , n°s 09323 10591, p. 82 ; CE, 19 février 2014, Ministre de la culture et de la communication c/ Commune de Linas, n° 361769, T. pp. 752-781.

Voir aussi