Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 388322, lecture du 11 mai 2016

Analyse n° 388322
11 mai 2016
Conseil d'État

N° 388322 388323 388324
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 11 mai 2016



01-04-005 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Constitution et principes de valeur constitutionnelle-

Principe d'individualisation des peines (art. 8 de la DDHC) - Exercice du pouvoir disciplinaire par les fédérations sportives - Barème indicatif - Caractère automatique méconnaissant l'article 8 de la DDHC - Absence (1).




Le règlement disciplinaire de la Fédération française de football comporte un barème des sanctions de référence et prévoit, en présentation de ce barème, que celui-ci énonce à titre indicatif les sanctions disciplinaires infligées en cas d'infractions à la réglementation, ces sanctions de référence pouvant être diminuées ou augmentées par l'instance disciplinaire en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Si les dispositions du barème prévoient, dans le but d'assurer une répression effective des fautes sanctionnées par l'arbitre au cours des rencontres en vertu des lois du jeu, que l'infliction de trois avertissements au cours de différentes rencontres se déroulant sur une période de trois mois conduit en principe au prononcé d'une sanction d'un match de suspension, elles permettent une discussion sur l'imputabilité effective des manquements reprochés et ouvrent à l'organe disciplinaire compétent la possibilité de prendre en compte des circonstances propres à chaque espèce et de s'écarter, le cas échéant, de la sanction de référence prévue par le barème. Elles ne prévoient donc pas de sanctions automatiques contraires aux principes résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) de 1789.





01-07-02 : Actes législatifs et administratifs- Promulgation Publication Notification- Publication-

Publication des sanctions prononcées par une fédération sportive sur le site de cette fédération et sur une application dédiée de celle-ci destinée à l'information des clubs - Publicité suffisante à l'égard des clubs et sportifs concernés - Existence (2).




Le règlement disciplinaire de la Fédération française de football prévoit que les sanctions inférieures ou égales à quatre matches de suspension font l'objet d'une mise en ligne sur le site internet de la fédération et sur l'application mise en place par la fédération pour informer l'ensemble des clubs. Ces modalités particulières de publicité sont suffisantes pour que la sanction soit oposable aux clubs et sportifs concernés.





63-05-01-02 : Sports et jeux- Sports- Fédérations sportives- Exercice du pouvoir disciplinaire-

1) Barème indicatif des sanctions prévu par le règlement d'une fédération sportive - Caractère automatique méconnaissant l'article 8 de la DDHC - Absence (1) - 2) Publication des sanctions prononcées par une fédération sportive sur le site de cette fédération et sur une application dédiée de celle-ci destinée à l'information des clubs - Publicité suffisante à l'égard des clubs et sportifs concernés - Existence (2).




1) Le règlement disciplinaire de la Fédération française de football comporte un barème des sanctions de référence et prévoit, en présentation de ce barème, que celui-ci énonce à titre indicatif les sanctions disciplinaires infligées en cas d'infractions à la réglementation, ces sanctions de référence pouvant être diminuées ou augmentées par l'instance disciplinaire en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Si les dispositions du barème prévoient, dans le but d'assurer une répression effective des fautes sanctionnées par l'arbitre au cours des rencontres en vertu des lois du jeu, que l'infliction de trois avertissements au cours de différentes rencontres se déroulant sur une période de trois mois conduit en principe au prononcé d'une sanction d'un match de suspension, elles permettent une discussion sur l'imputabilité effective des manquements reprochés et ouvrent à l'organe disciplinaire compétent la possibilité de prendre en compte des circonstances propres à chaque espèce et de s'écarter, le cas échéant, de la sanction de référence prévue par le barème. Elles ne prévoient donc pas de sanctions automatiques contraires aux principes résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) de 1789. 2) Le règlement disciplinaire de la Fédération française de football prévoit que les sanctions inférieures ou égales à quatre matches de suspension font l'objet d'une mise en ligne sur le site internet de la fédération et sur l'application mise en place par la fédération pour informer l'ensemble des clubs. Ces modalités particulières de publicité sont suffisantes pour que la sanction soit oposable aux clubs et sportifs concernés.


(1)Cf. sol. contr. CE, 21 octobre 2013, M. , n° 367107, T. pp. 411-855. (2)Rappr. CE, 25 novembre 2015, Société Gibmedia, n° 383482, p. 408.

Voir aussi